Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
SECTION 1 - Détermination et Déclaration des Cotisations Dues
Art. 35 à 39 · 5 articles
Article 35
Les cotisations sont dues pour chaque mois, au cours duquel se situe une période de services effectifs, une période de congés rémunérés ou toute autre période assimilée pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement de tout ou partie de la rémunération ou toute autre période assimilée pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement de tout ou partie de la rémunération.
Article 36
Par rémunération on entend le montant total représentatif de l'ensemble des avantages consentis au travailleur en contre partie de son travail.
Ce montant comprend notamment le salaire ou gain ou traitement, les commissions, gratifications, les indemnités, primes et avantages suivants;
- indemnités de fonction, de risque et de logement;
- primes de technicité, d'ancienneté, d'assiduité, de rendement et de panier;
- primes ou gratifications exceptionnelles de fin d'année;
- pourboires fixes;
- majorations pour heures suppiémentaires;
- sur salaire;
- participation aux bénéfices;
- contre valeur des avantages en nature dans les conditions et limites réglementaires;
- indemnités compensatrices de congés payés et de préavis en cas de rupture de contrat de travail;
- sommes versées pendant la période précédant et suivant l'accouchement;
- sommes versées par l'employeur en application du code du travail en cas de suspension du contrat de travail.
Ne sont pas considérés comme éléments de rémunération:
- les indemnités d'expatriation payées à i'étranger;
- les indemnités journalières versées au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
- les indemnités de maternité avancées par l'employeur subrogé et remboursables par la Caisse.
- les allocations ou indemnités familiales éventuellement versées:
- les indemnités de déplacement et de frais de voyage;
- les primes de salissure et de travaux insalubres;
- les remboursements des soins de santé
- les indemnités de licenciement allouées en sus de l'indemnité de préavis;
- d'une manière générale, toutes indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Pour le calcul des cotisations, les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent, ajoutés à la paie s'ils sont versés en même temps que celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la suivante.
Article 37
Tous les employeurs du secteur public ou privé sont tenus d'adresser à la Caisse dans les vingt premiers jours de chaque trimestre civil une déclaration trimestrielle nominative des salaires versés indiquant:
- les noms et prénoms de l' employeur, Ia raison sociale de l'entreprise;
- l'établissement pour lequel le document est établi;
- le numéro d'affiliation qui lui a été attribué par la Caisse;
- la période trimestrielle à laquelle le document se rapporte;
- les noms et prénoms des travailleurs occupés dans l'entreprise ou l'établissement;
- le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de chaque travailleur;
- le montant des rémunérations plafonnées payées à chaque travailleur qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations et lorsque ces rémunérations dépassent le plafond, les rémunérations totales payées à chaque travailleur;
- Ies dates d'embauchage ou de débauchage ayant eu lieu au cours du trimestre.
- la durée du travail effectué pour chaque mois du trimestre, exprimée en jours ou éventuellement en heures pour chaque travailleur;
- le montant de la cotisation totale due pour le trimestre considéré, arrondi au franc supérieur ainsi que le total des rémunérations ayant servi de base au calcul des cotisations;
- le montant des cotisations déjà versées au titre des premier et deuxième mois du trimestre pour les employeurs occupant plus de 20 salariés et le montant de la cotisation trimestrielle restant due;
- la date et le mode de paiement des cotisations dues ainsi que le cas échéant le numéro du chèque ou du virement;
- le nombre des salariés dans l'entreprise au dernier jour du trimestre précédent, et le nombre de salariés dans l'entreprise au dernier jour du trimestre considéré;
- Ie lieu et la date de l'établissement de la déclaration:
- le cachet et la signature de l'employeur ou du responsable.
La déclaration datée et signée doit être établie pour chaque trimestre civil au cours duquel le personnel a été employé.
Si aucun travailleur n'a été employé au cours du trimestre considéré, l'employeur est tenu d'adresser à la Caisse une déclaration faisant état de cette situation.
Lorsque les moyens informatiques de la Caisse le permettront, la Caisse adressera à chaque employeur au plus tard le dernier jour du trimestre concerné, un relevé nominatif trimestriel établi par ses soins et comportant la liste des travailleurs ayant exercé une activité pour le compte de cet employeur au cours du trimestre, avec l'indication de leur numéro d'immatriculation. L'employeur retranche de cette liste les noms des travailleurs ayant quitté leur service au cours de ce trimestre et indique, en regard dans les colonnes prévues à cet effet soit la date du licenciement, soit celle de l'engagement.
Le défaut de production aux échéances prescrites de la déclaration trimestrielle visée a l'alinéa 1 du présent article donne lieu à l'application d'une pénalité de 1.000 francs par salarié ou assimilé figurant sur la dernière déclaration parvenue à la Caisse, sans que le total des pénalités puisse excéder I 00.000 francs par période de référence.
Lorsque l'employeur n'a jamais produit de déclaration, la pénalité de 1.000 francs est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise, sans que le total des pénalité puisse excéder 100.000 francs par période de référence.
Une pénalité de l. 000 francs est également applicable pour chaque inexactitude frauduleuse quant au montant des rémunérations et gains déclarés ou chaque omission de salarié constatée sur la déclaration produite par l'employeur.
Article 38
Les employeurs d'au moins 20 salariés du secteur public ou privé sont tenus en outre d'adresser à la Caisse dans les vingt premiers jours du mois suivant le mois considéré, en même temps que le règlement mensuel de leurs cotisations afférentes au premier ou au deuxième mois de chaque trimestre civil, une déclaration faisant ressortir le montant global des salaires versés.
Cette déclaration mensuelle indique les renseignements suivants:
- les noms et prénoms de l'employeur et Ia raison sociale de l'entreprise;
- le siège de l'établissement pour lequel la déclaration est établie;
- le numéro d'affiliation de l'employeur à la Caisse;
- l'année et le mois auxquels le document se rapporte;
- le montant global des rémunérations versées au cours du mois considéré et le montant total des rémunérations plafonnées soumises à cotisations;
- le nombre total de la cotisation due arrondi à la dizaine de francs supérieure;
- la date et le mode de paiement de la cotisation, ainsi que, le cas échéant, le numéro du cheque ou du paiement;
- le cachet et la signature de l'employeur ou du responsable.
Article 39
Les compléments et régularisations afférents à des périodes antérieures et de nature à entraîner l'augmentation, la réduction ou la suppression des cotisations dues à la Caisse, font l'objet de déclaration complémentaires établies dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret.
Il doit être établi une déclaration par trimestre pour lequel une régularisation s'avère nécessaire.
Les exemplaires de la déclaration complémentaire datée et signée, sont adressés par la voie la plus rapide à la Caisse.