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AccueilTextesCodeTITRE IICHAPITRE IVSECTION 1Article 37

Code · SECTION 1 - Détermination et Déclaration des Cotisations Dues

Article 37 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

Tous les employeurs du secteur public ou privé sont tenus d'adresser à la Caisse dans les vingt premiers jours de chaque trimestre civil une déclaration trimestrielle nominative des salaires versés indiquant:

  • les noms et prénoms de l' employeur, Ia raison sociale de l'entreprise;
  • l'établissement pour lequel le document est établi;
  • le numéro d'affiliation qui lui a été attribué par la Caisse;
  • la période trimestrielle à laquelle le document se rapporte;
  • les noms et prénoms des travailleurs occupés dans l'entreprise ou l'établissement;
  • le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de chaque travailleur;
  • le montant des rémunérations plafonnées payées à chaque travailleur qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations et lorsque ces rémunérations dépassent le plafond, les rémunérations totales payées à chaque travailleur;
  • Ies dates d'embauchage ou de débauchage ayant eu lieu au cours du trimestre.
  • la durée du travail effectué pour chaque mois du trimestre, exprimée en jours ou éventuellement en heures pour chaque travailleur;
  • le montant de la cotisation totale due pour le trimestre considéré, arrondi au franc supérieur ainsi que le total des rémunérations ayant servi de base au calcul des cotisations;
  • le montant des cotisations déjà versées au titre des premier et deuxième mois du trimestre pour les employeurs occupant plus de 20 salariés et le montant de la cotisation trimestrielle restant due;
  • la date et le mode de paiement des cotisations dues ainsi que le cas échéant le numéro du chèque ou du virement;
  • le nombre des salariés dans l'entreprise au dernier jour du trimestre précédent, et le nombre de salariés dans l'entreprise au dernier jour du trimestre considéré;
  • Ie lieu et la date de l'établissement de la déclaration:
  • le cachet et la signature de l'employeur ou du responsable.

La déclaration datée et signée doit être établie pour chaque trimestre civil au cours duquel le personnel a été employé.

Si aucun travailleur n'a été employé au cours du trimestre considéré, l'employeur est tenu d'adresser à la Caisse une déclaration faisant état de cette situation.

Lorsque les moyens informatiques de la Caisse le permettront, la Caisse adressera à chaque employeur au plus tard le dernier jour du trimestre concerné, un relevé nominatif trimestriel établi par ses soins et comportant la liste des travailleurs ayant exercé une activité pour le compte de cet employeur au cours du trimestre, avec l'indication de leur numéro d'immatriculation. L'employeur retranche de cette liste les noms des travailleurs ayant quitté leur service au cours de ce trimestre et indique, en regard dans les colonnes prévues à cet effet soit la date du licenciement, soit celle de l'engagement.

Le défaut de production aux échéances prescrites de la déclaration trimestrielle visée a l'alinéa 1 du présent article donne lieu à l'application d'une pénalité de 1.000 francs par salarié ou assimilé figurant sur la dernière déclaration parvenue à la Caisse, sans que le total des pénalités puisse excéder I 00.000 francs par période de référence.

Lorsque l'employeur n'a jamais produit de déclaration, la pénalité de 1.000 francs est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise, sans que le total des pénalité puisse excéder 100.000 francs par période de référence.

Une pénalité de l. 000 francs est également applicable pour chaque inexactitude frauduleuse quant au montant des rémunérations et gains déclarés ou chaque omission de salarié constatée sur la déclaration produite par l'employeur.

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