Code · CHAPITRE II - LES RECETTES
Article 22 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
En ce qui concerne plus particulièrement les cotisations, le Directeur général s'assure de leur assiette et en poursuit Ie recouvrement par tous les moyens de droit prévus par la législation.
Il tient un fichier alphabétique des employeurs immatriculés.
Il invite chaque employeur immatriculé à verser les cotisations dans les conditions et délais fixés par la législation en vigueur.
ll suit la réponse de l'employeur sur une fiche établie pour chaque cotisant et comprenant les renseignements signalétiques. L'ensemble de ces fiches constitue le fichier signalétique des cotisants.
Il adresse, le cas échéant, les bulletins de majoration des cotisations pour retard dans le paiement.
Il adresse les mises en demeure, établit les relevés des sommes dues et entame les procédures à tiers détenteur, dans les conditions visées aux articles 42 à 48 du présent décret.
Il tient l'agent comptable informé de l'assiette des cotisations et du montant des versements à recevoir.