Code · CHAPITRE II - LES RECETTES
Article 21 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Le directeur général liquide les créances de la Caisse. Il a seule qualité pour en certifier la réalité par la signature de l'ordre de recette.
Il veille à l'encaissement desdites créances par l'agent comptable.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette que pour autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur général ou de son délégué.
Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation annuelle en série numériques continues. Ils sont conservés par l'agent comptable.