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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre 1Chapitre VI

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE VI - ASSURANCE VOLONTAIRE

Art. 12 à 15 · 4 articles

Article 12

Toute personne qui, ayant été affilié au régime de sécurité sociale pendant au moins six mois consécutifs, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, à la faculté de demeurer volontairement affilié au régime d'assurance vieillesse et invalidité et au régime d'assurance maladie.

La demande d'affiliation à l'assurance volontaire est adressée à la caisse conformément au modèle établi par cet organisme.

La demande n'est recevable que si elle est formulée dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle l'affiliation obligatoire a pris fin.

Le requérant doit en particulier faire connaître la ou les branches pour lesquelles il désire s'assurer, la rémunération annuelle devant servir de base au calcul des cotisations et à celui des prestations. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, au plancher de salaires soumis à cotisations.

Article 13

Après examen de la situation du requérant, la caisse notifie à celui-ci sa décision ainsi que le montant de la cotisation trimestrielle qui sera due à partir du premier jour du trimestre civil qui suit Ie dépôt de la demande. La caisse peut refuser le bénéfice de l'assurance volontaire à la personne dont elle juge les ressources insuffisantes ou aléatoires. En cas de refus, le requérant peut introduire un recours suivant la procédure de recours gracieux en vigueur.

Les droits et obligations de l'assuré volontaire prennent effet au lendemain de la date de cessation d'activité.

L'assuré volontaire conserve le numéro d'immatriculation qui lui a été attribuée lors de son immatriculation en qualité de travailleur.

Article 14

Les cotisations de l'assurance volontaire sont entièrement à Ia charge de l'assuré. Elles sont acquittées trimestriellement à terme échu. Lorsque les cotisations n'ont pas été versées dans un délai de trente jours après leur échéance, l'intéressé est invité par la Caisse, par lettre recommandée avec demande

d'avis dès réception, à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avertissement. A l'expiration de ce délai, l'intéressé est radié de l'assurance volontaire. Les cotisations déjà versées restent acquises à la Caisse. Le paiement des cotisations est interrompu de droit le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel se situe l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou d'invalidité. Lorsque la pension d'invalidité est suspendue pour inobservation des formalités prescrites, l'exonération est maintenue.

Article 15

Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la Caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestation.

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