Code · CHAPITRE VI - ASSURANCE VOLONTAIRE
Article 13 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Après examen de la situation du requérant, la caisse notifie à celui-ci sa décision ainsi que le montant de la cotisation trimestrielle qui sera due à partir du premier jour du trimestre civil qui suit Ie dépôt de la demande. La caisse peut refuser le bénéfice de l'assurance volontaire à la personne dont elle juge les ressources insuffisantes ou aléatoires. En cas de refus, le requérant peut introduire un recours suivant la procédure de recours gracieux en vigueur.
Les droits et obligations de l'assuré volontaire prennent effet au lendemain de la date de cessation d'activité.
L'assuré volontaire conserve le numéro d'immatriculation qui lui a été attribuée lors de son immatriculation en qualité de travailleur.