Code · CHAPITRE VI - ASSURANCE VOLONTAIRE
Article 14 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les cotisations de l'assurance volontaire sont entièrement à Ia charge de l'assuré. Elles sont acquittées trimestriellement à terme échu. Lorsque les cotisations n'ont pas été versées dans un délai de trente jours après leur échéance, l'intéressé est invité par la Caisse, par lettre recommandée avec demande
d'avis dès réception, à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avertissement. A l'expiration de ce délai, l'intéressé est radié de l'assurance volontaire. Les cotisations déjà versées restent acquises à la Caisse. Le paiement des cotisations est interrompu de droit le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel se situe l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou d'invalidité. Lorsque la pension d'invalidité est suspendue pour inobservation des formalités prescrites, l'exonération est maintenue.