Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
TITRE 1 - CHAMPS D'APPLICATION
Art. 1 à 15 · 14 articles
CHAPITRE 1 - IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS
Article 1
Sont considérés comme travailleurs au sens de l'article 4 du code de la Sécurité Sociale :
- les travailleurs, permanents ou non, soumis au code du travail, sans distinction d'origine, de sexe ni de religion, lorsqu'ils sont occupés sur le territoire de la République de Guinée, sous réserves des dispositions des aliénas 5 et 6 de l'article 4 du code de la Sécurité Sociale, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature de la rémunération ;
- les salariés, auxiliaires et contractuels de l'Etat, des Collectivités publiques et des organismes publics qui ne font pas partie d'un cadre permanant d'une administration PARUTION LE 10 ET LE 25 DE CHAQUE MOIS A CONAKRY SOMMAIRE
Qu'ils sont définis à i'article 1 du présent décret.
La Caisse délivre à chaque travailleur immatriculé un livret d'assurance destiné à consigner, outre son identité et sa situation de famille, Ies renseignements essentiels sur ses périodes d'emploi et comportant un numéro d'immatriculation qu'il conservera pendant toute sa arrière professionnelle.
Les ayants droit survivants conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé.
- Les anciens allocataires, les ayants droit survivants d'un titulaire de pension ou de rente dont Ie numéro d'immatriculation était particulier à la branche de sécurité sociale les concernant, sont immatriculées conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
Article 3
Au moment de l'engagement d'un travailleur, l'employeur est tenu de lui réclamer le livret d'assurance prévu à l'article 2, sur lequel il appose la mention de la date d'embauche, le nom ou la raison sociale de son établissement et le numéro d'immatriculation d'employeur. à la Caisse, le tout attesté par sa signature.
Si, au moment de l'engagement d'un travailleur, l'employeur constate que ce dernier n'a jamais été immatriculé, il s'adresse à la Caisse pour engager la procédure d'immatriculation dudit travailleur.
Lors du départ d'un travailleur, l'employeur appose sur le livret d'assurance la date du débauchage et les différents renseignements visés a l'alinéa I du présent article concernant l'établissement, le tout attesté par sa signature.
Il est formellement interdit à l'employeur d'y ajouter toute autre mention et en particulier d'y porter des appréciations sur le titulaire du livret ou l'indication de son salaire.
Article 4
Soit sur demande de l'employeur en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, soit lorsque, au vu de la déclaration périodique des salaires versés, il est constaté que le travailleur n'a pas encore été immatriculé conformément à l'article 2 du présent décret, le service immatriculation de la Caisse adresse à l'employeur une demande d'immatriculation de travailleur. L'employeur complète cette demande et la retourne à la Caisse dans le délai maximum d'un mois, accompagnée des pièces justificatives d'état civil ou de leurs photocopies certifiées conformes.
La demande d'immatriculation de travailleur comporte les mentions suivantes:
- les nom et prénoms du travailleur et, pour une femme mariée, son nom de jeune fille;
- les noms de son père et de sa mère;
- le lieu et la date ou l'année de sa naissance;
- sa nationalité:
- son adresse actuelle:
- le numéro, la date et le lieu de délivrance soit de la carte nationale d'identité, soit de l'acte de naissance ou du jugement supplétif d'acte de naissance du travailleur
-le numéro d'immatriculation, Ie nom et la raison sociale de l'employeur.
En cas de perte ou de détérioration du livret d'assurance, Ia Caisse délivre à l'intéressé, sur sa demande, un nouveau livret portant le même numéro d'immatriculation.
La reconstitution de carrière est portée sur le nouveau livret au vu des certificats et après vérification du compte individuel du travailleur tenu par la Caisse. Si le livret d'assurance est totalement rempli, la Caisse délivre à l'assuré, sur sa demande, un livret complémentaire d'assurance.
CHAPITRE II - IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS
Article 5
Dans les huit jours suivant la date, soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise, soit du premier embauche d'un ou plusieurs travailleurs, l'employeur est tenu d'adresser à la Caisse une demande d'immatriculation.
Si une même entreprise comporte plusieurs établissements ayant chacun une comptabilité distincte, l'employeur, établit une demande d'immatriculation séparée pour chacun des établissements
La Caisse peut immatriculer d'office l'employeur qui n'a pas procédé à sa demande d'immatriculation, alors qu'il est constant qu'il emploie de la main d'oeuvre salariée,sans préjudice des pénalités et majorations prévues aux articles 35 et 36 du code de la sécurité sociale. L'employeur peut contester cette immatriculation dans les conditions prévues parles articles 124, alinéa 1 et 125 du code de la sécurité sociale.
Article 6
La demande d'immatriculation est faite sur un imprimé délivré par la Caisse sur simple demande de l'employeur.
La demande d'immatriculation pour les employeurs autres que les gens de maison, doit comporter les renseignements suivants
-les noms et prénoms de l'employeur,du responsable ou du représentant légal;
- la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement;
- l'adresse complète de l'entreprise ou de 1'établissement comportant, s'il y a lieu, le numéro de la boîte postale;
- la nature de l'activité exercée;
- la date à partir de laquelle le personnel a été employé et l'effet de ce personnel à la date de la déclaration;
- s'il s'agit d'une reprise d'entreprise, le nom du prédécesseur et la date de la reprise;
- le numéro d'inscription au registre du commerce s'il y a lieu.
La demande d'immatriculation pour les employeurs de gens de maison doit mentionner les renseignements suivants:
- les noms et prénoms de l'employeur;
- l'adresse de l'employeur comportant éventuellement Ie numéro de la boîte postale;
- la date d'engagement du personnel salarié et le montant mensuel des salaires.
Article 7
Dans les huit jours suivant la réception de la demande d'immatriculation, la Caisse notifie à l'employeur le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué et qui devra figurer sur toute correspondance ou tout document adressé à la Caisse.
CHAPITRE III - CAS PARTICULIERS
Article 8
Les stagiaires, les apprentis mêmes non rémunérés, les élèves des écoles professionnelles ou artisanales doivent figurer sur la déclaration trimestrielle de salaires et de cotisations pour le seul risque professionnel sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-après. La cotisation réclamée à l'employeur est égale au taux de cotisation de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles appliqué à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti plus élevé ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations.
Article 9
Les stagiaires ont la faculté de s'assurer volontairement au régime des pensions pendant la période de stage et peuvent exercer ce droit rétroactivement pendant délai de cinq ans à compter de la fin dudit stage.
Les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage sont affiliés au régime des pensions. En cas d'allocation inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations, les cotisations sont néanmoins assises sur le salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations. Il leur est délivré un livret d'assurance.
Article 10
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en cas que de besoin la liste des écoles pressionnelles ou artisanales visées à l'article 8 ci-dessus.
Article 11
Les travailleurs temporaires ou occasionnels non encore immatriculés à la Caisse reçoivent de leur employeur le livret d'assurance délivré par la Caisse.
Sont considérés comme travailleurs temporaires ou occasionnels d'une part les travailleurs qui accomplissent au moins une journée complète de travail rémunéré au
service d'un employeur ou qui son occupés à mi-temps pendant au moins six jours consécutifs et d'autre part, les travailleurs du spectacle.
Ils doivent figurer sur la déclaration trimestrielle de salaires et de cotisation. Toutefois, un acte présidentiel pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale pourra remplacer la déclaration et le versement des cotisations par l'apposition de timbres délivrés par la Caisse sur un livret de travailleur temporaire établi par la Caisse ou par la remise de vignettes, ou par tout autre moyen, dans les conditions fixées par ledit arrêté.
CHAPITRE VI - ASSURANCE VOLONTAIRE
Article 12
Toute personne qui, ayant été affilié au régime de sécurité sociale pendant au moins six mois consécutifs, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, à la faculté de demeurer volontairement affilié au régime d'assurance vieillesse et invalidité et au régime d'assurance maladie.
La demande d'affiliation à l'assurance volontaire est adressée à la caisse conformément au modèle établi par cet organisme.
La demande n'est recevable que si elle est formulée dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle l'affiliation obligatoire a pris fin.
Le requérant doit en particulier faire connaître la ou les branches pour lesquelles il désire s'assurer, la rémunération annuelle devant servir de base au calcul des cotisations et à celui des prestations. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, au plancher de salaires soumis à cotisations.
Article 13
Après examen de la situation du requérant, la caisse notifie à celui-ci sa décision ainsi que le montant de la cotisation trimestrielle qui sera due à partir du premier jour du trimestre civil qui suit Ie dépôt de la demande. La caisse peut refuser le bénéfice de l'assurance volontaire à la personne dont elle juge les ressources insuffisantes ou aléatoires. En cas de refus, le requérant peut introduire un recours suivant la procédure de recours gracieux en vigueur.
Les droits et obligations de l'assuré volontaire prennent effet au lendemain de la date de cessation d'activité.
L'assuré volontaire conserve le numéro d'immatriculation qui lui a été attribuée lors de son immatriculation en qualité de travailleur.
Article 14
Les cotisations de l'assurance volontaire sont entièrement à Ia charge de l'assuré. Elles sont acquittées trimestriellement à terme échu. Lorsque les cotisations n'ont pas été versées dans un délai de trente jours après leur échéance, l'intéressé est invité par la Caisse, par lettre recommandée avec demande
d'avis dès réception, à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avertissement. A l'expiration de ce délai, l'intéressé est radié de l'assurance volontaire. Les cotisations déjà versées restent acquises à la Caisse. Le paiement des cotisations est interrompu de droit le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel se situe l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou d'invalidité. Lorsque la pension d'invalidité est suspendue pour inobservation des formalités prescrites, l'exonération est maintenue.
Article 15
Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la Caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestation.