Code · CHAPITRE III - CAS PARTICULIERS
Article 8 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les stagiaires, les apprentis mêmes non rémunérés, les élèves des écoles professionnelles ou artisanales doivent figurer sur la déclaration trimestrielle de salaires et de cotisations pour le seul risque professionnel sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-après. La cotisation réclamée à l'employeur est égale au taux de cotisation de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles appliqué à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti plus élevé ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations.