Code · CHAPITRE II - IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS
Article 7 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Dans les huit jours suivant la réception de la demande d'immatriculation, la Caisse notifie à l'employeur le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué et qui devra figurer sur toute correspondance ou tout document adressé à la Caisse.