Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE II - IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS
Art. 5 à 7 · 3 articles
Article 5
Dans les huit jours suivant la date, soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise, soit du premier embauche d'un ou plusieurs travailleurs, l'employeur est tenu d'adresser à la Caisse une demande d'immatriculation.
Si une même entreprise comporte plusieurs établissements ayant chacun une comptabilité distincte, l'employeur, établit une demande d'immatriculation séparée pour chacun des établissements
La Caisse peut immatriculer d'office l'employeur qui n'a pas procédé à sa demande d'immatriculation, alors qu'il est constant qu'il emploie de la main d'oeuvre salariée,sans préjudice des pénalités et majorations prévues aux articles 35 et 36 du code de la sécurité sociale. L'employeur peut contester cette immatriculation dans les conditions prévues parles articles 124, alinéa 1 et 125 du code de la sécurité sociale.
Article 6
La demande d'immatriculation est faite sur un imprimé délivré par la Caisse sur simple demande de l'employeur.
La demande d'immatriculation pour les employeurs autres que les gens de maison, doit comporter les renseignements suivants
-les noms et prénoms de l'employeur,du responsable ou du représentant légal;
- la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement;
- l'adresse complète de l'entreprise ou de 1'établissement comportant, s'il y a lieu, le numéro de la boîte postale;
- la nature de l'activité exercée;
- la date à partir de laquelle le personnel a été employé et l'effet de ce personnel à la date de la déclaration;
- s'il s'agit d'une reprise d'entreprise, le nom du prédécesseur et la date de la reprise;
- le numéro d'inscription au registre du commerce s'il y a lieu.
La demande d'immatriculation pour les employeurs de gens de maison doit mentionner les renseignements suivants:
- les noms et prénoms de l'employeur;
- l'adresse de l'employeur comportant éventuellement Ie numéro de la boîte postale;
- la date d'engagement du personnel salarié et le montant mensuel des salaires.
Article 7
Dans les huit jours suivant la réception de la demande d'immatriculation, la Caisse notifie à l'employeur le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué et qui devra figurer sur toute correspondance ou tout document adressé à la Caisse.