Code · CHAPITRE II - IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS
Article 5 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Dans les huit jours suivant la date, soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise, soit du premier embauche d'un ou plusieurs travailleurs, l'employeur est tenu d'adresser à la Caisse une demande d'immatriculation.
Si une même entreprise comporte plusieurs établissements ayant chacun une comptabilité distincte, l'employeur, établit une demande d'immatriculation séparée pour chacun des établissements
La Caisse peut immatriculer d'office l'employeur qui n'a pas procédé à sa demande d'immatriculation, alors qu'il est constant qu'il emploie de la main d'oeuvre salariée,sans préjudice des pénalités et majorations prévues aux articles 35 et 36 du code de la sécurité sociale. L'employeur peut contester cette immatriculation dans les conditions prévues parles articles 124, alinéa 1 et 125 du code de la sécurité sociale.