Code · CHAPITRE 1 - IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS
Article 4 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Soit sur demande de l'employeur en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, soit lorsque, au vu de la déclaration périodique des salaires versés, il est constaté que le travailleur n'a pas encore été immatriculé conformément à l'article 2 du présent décret, le service immatriculation de la Caisse adresse à l'employeur une demande d'immatriculation de travailleur. L'employeur complète cette demande et la retourne à la Caisse dans le délai maximum d'un mois, accompagnée des pièces justificatives d'état civil ou de leurs photocopies certifiées conformes.
La demande d'immatriculation de travailleur comporte les mentions suivantes:
- les nom et prénoms du travailleur et, pour une femme mariée, son nom de jeune fille;
- les noms de son père et de sa mère;
- le lieu et la date ou l'année de sa naissance;
- sa nationalité:
- son adresse actuelle:
- le numéro, la date et le lieu de délivrance soit de la carte nationale d'identité, soit de l'acte de naissance ou du jugement supplétif d'acte de naissance du travailleur
-le numéro d'immatriculation, Ie nom et la raison sociale de l'employeur.
En cas de perte ou de détérioration du livret d'assurance, Ia Caisse délivre à l'intéressé, sur sa demande, un nouveau livret portant le même numéro d'immatriculation.
La reconstitution de carrière est portée sur le nouveau livret au vu des certificats et après vérification du compte individuel du travailleur tenu par la Caisse. Si le livret d'assurance est totalement rempli, la Caisse délivre à l'assuré, sur sa demande, un livret complémentaire d'assurance.