Code · CHAPITRE 1 - IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS
Article 3 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Au moment de l'engagement d'un travailleur, l'employeur est tenu de lui réclamer le livret d'assurance prévu à l'article 2, sur lequel il appose la mention de la date d'embauche, le nom ou la raison sociale de son établissement et le numéro d'immatriculation d'employeur. à la Caisse, le tout attesté par sa signature.
Si, au moment de l'engagement d'un travailleur, l'employeur constate que ce dernier n'a jamais été immatriculé, il s'adresse à la Caisse pour engager la procédure d'immatriculation dudit travailleur.
Lors du départ d'un travailleur, l'employeur appose sur le livret d'assurance la date du débauchage et les différents renseignements visés a l'alinéa I du présent article concernant l'établissement, le tout attesté par sa signature.
Il est formellement interdit à l'employeur d'y ajouter toute autre mention et en particulier d'y porter des appréciations sur le titulaire du livret ou l'indication de son salaire.