Code · CHAPITRE 1 - IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS
Article 1 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Sont considérés comme travailleurs au sens de l'article 4 du code de la Sécurité Sociale :
- les travailleurs, permanents ou non, soumis au code du travail, sans distinction d'origine, de sexe ni de religion, lorsqu'ils sont occupés sur le territoire de la République de Guinée, sous réserves des dispositions des aliénas 5 et 6 de l'article 4 du code de la Sécurité Sociale, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature de la rémunération ;
- les salariés, auxiliaires et contractuels de l'Etat, des Collectivités publiques et des organismes publics qui ne font pas partie d'un cadre permanant d'une administration PARUTION LE 10 ET LE 25 DE CHAQUE MOIS A CONAKRY SOMMAIRE
Qu'ils sont définis à i'article 1 du présent décret.
La Caisse délivre à chaque travailleur immatriculé un livret d'assurance destiné à consigner, outre son identité et sa situation de famille, Ies renseignements essentiels sur ses périodes d'emploi et comportant un numéro d'immatriculation qu'il conservera pendant toute sa arrière professionnelle.
Les ayants droit survivants conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé.
- Les anciens allocataires, les ayants droit survivants d'un titulaire de pension ou de rente dont Ie numéro d'immatriculation était particulier à la branche de sécurité sociale les concernant, sont immatriculées conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.