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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre 1Chapitre 1

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE 1 - IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS

Art. 1 à 4 · 3 articles

Article 1

Sont considérés comme travailleurs au sens de l'article 4 du code de la Sécurité Sociale :

  • les travailleurs, permanents ou non, soumis au code du travail, sans distinction d'origine, de sexe ni de religion, lorsqu'ils sont occupés sur le territoire de la République de Guinée, sous réserves des dispositions des aliénas 5 et 6 de l'article 4 du code de la Sécurité Sociale, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature de la rémunération ;
  • les salariés, auxiliaires et contractuels de l'Etat, des Collectivités publiques et des organismes publics qui ne font pas partie d'un cadre permanant d'une administration PARUTION LE 10 ET LE 25 DE CHAQUE MOIS A CONAKRY SOMMAIRE

Qu'ils sont définis à i'article 1 du présent décret.

La Caisse délivre à chaque travailleur immatriculé un livret d'assurance destiné à consigner, outre son identité et sa situation de famille, Ies renseignements essentiels sur ses périodes d'emploi et comportant un numéro d'immatriculation qu'il conservera pendant toute sa arrière professionnelle.

Les ayants droit survivants conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé.

- Les anciens allocataires, les ayants droit survivants d'un titulaire de pension ou de rente dont Ie numéro d'immatriculation était particulier à la branche de sécurité sociale les concernant, sont immatriculées conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

Article 3

Au moment de l'engagement d'un travailleur, l'employeur est tenu de lui réclamer le livret d'assurance prévu à l'article 2, sur lequel il appose la mention de la date d'embauche, le nom ou la raison sociale de son établissement et le numéro d'immatriculation d'employeur. à la Caisse, le tout attesté par sa signature.

Si, au moment de l'engagement d'un travailleur, l'employeur constate que ce dernier n'a jamais été immatriculé, il s'adresse à la Caisse pour engager la procédure d'immatriculation dudit travailleur.

Lors du départ d'un travailleur, l'employeur appose sur le livret d'assurance la date du débauchage et les différents renseignements visés a l'alinéa I du présent article concernant l'établissement, le tout attesté par sa signature.

Il est formellement interdit à l'employeur d'y ajouter toute autre mention et en particulier d'y porter des appréciations sur le titulaire du livret ou l'indication de son salaire.

Article 4

Soit sur demande de l'employeur en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, soit lorsque, au vu de la déclaration périodique des salaires versés, il est constaté que le travailleur n'a pas encore été immatriculé conformément à l'article 2 du présent décret, le service immatriculation de la Caisse adresse à l'employeur une demande d'immatriculation de travailleur. L'employeur complète cette demande et la retourne à la Caisse dans le délai maximum d'un mois, accompagnée des pièces justificatives d'état civil ou de leurs photocopies certifiées conformes.

La demande d'immatriculation de travailleur comporte les mentions suivantes:

  • les nom et prénoms du travailleur et, pour une femme mariée, son nom de jeune fille;
  • les noms de son père et de sa mère;
  • le lieu et la date ou l'année de sa naissance;
  • sa nationalité:
  • son adresse actuelle:
  • le numéro, la date et le lieu de délivrance soit de la carte nationale d'identité, soit de l'acte de naissance ou du jugement supplétif d'acte de naissance du travailleur

-le numéro d'immatriculation, Ie nom et la raison sociale de l'employeur.

En cas de perte ou de détérioration du livret d'assurance, Ia Caisse délivre à l'intéressé, sur sa demande, un nouveau livret portant le même numéro d'immatriculation.

La reconstitution de carrière est portée sur le nouveau livret au vu des certificats et après vérification du compte individuel du travailleur tenu par la Caisse. Si le livret d'assurance est totalement rempli, la Caisse délivre à l'assuré, sur sa demande, un livret complémentaire d'assurance.

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