Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE III - CAS PARTICULIERS
Art. 8 à 11 · 4 articles
Article 8
Les stagiaires, les apprentis mêmes non rémunérés, les élèves des écoles professionnelles ou artisanales doivent figurer sur la déclaration trimestrielle de salaires et de cotisations pour le seul risque professionnel sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-après. La cotisation réclamée à l'employeur est égale au taux de cotisation de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles appliqué à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti plus élevé ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations.
Article 9
Les stagiaires ont la faculté de s'assurer volontairement au régime des pensions pendant la période de stage et peuvent exercer ce droit rétroactivement pendant délai de cinq ans à compter de la fin dudit stage.
Les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage sont affiliés au régime des pensions. En cas d'allocation inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations, les cotisations sont néanmoins assises sur le salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations. Il leur est délivré un livret d'assurance.
Article 10
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en cas que de besoin la liste des écoles pressionnelles ou artisanales visées à l'article 8 ci-dessus.
Article 11
Les travailleurs temporaires ou occasionnels non encore immatriculés à la Caisse reçoivent de leur employeur le livret d'assurance délivré par la Caisse.
Sont considérés comme travailleurs temporaires ou occasionnels d'une part les travailleurs qui accomplissent au moins une journée complète de travail rémunéré au
service d'un employeur ou qui son occupés à mi-temps pendant au moins six jours consécutifs et d'autre part, les travailleurs du spectacle.
Ils doivent figurer sur la déclaration trimestrielle de salaires et de cotisation. Toutefois, un acte présidentiel pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale pourra remplacer la déclaration et le versement des cotisations par l'apposition de timbres délivrés par la Caisse sur un livret de travailleur temporaire établi par la Caisse ou par la remise de vignettes, ou par tout autre moyen, dans les conditions fixées par ledit arrêté.