Code · CHAPITRE III - CAS PARTICULIERS
Article 11 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les travailleurs temporaires ou occasionnels non encore immatriculés à la Caisse reçoivent de leur employeur le livret d'assurance délivré par la Caisse.
Sont considérés comme travailleurs temporaires ou occasionnels d'une part les travailleurs qui accomplissent au moins une journée complète de travail rémunéré au
service d'un employeur ou qui son occupés à mi-temps pendant au moins six jours consécutifs et d'autre part, les travailleurs du spectacle.
Ils doivent figurer sur la déclaration trimestrielle de salaires et de cotisation. Toutefois, un acte présidentiel pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale pourra remplacer la déclaration et le versement des cotisations par l'apposition de timbres délivrés par la Caisse sur un livret de travailleur temporaire établi par la Caisse ou par la remise de vignettes, ou par tout autre moyen, dans les conditions fixées par ledit arrêté.