Code · CHAPITRE VI - ASSURANCE VOLONTAIRE
Article 12 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Toute personne qui, ayant été affilié au régime de sécurité sociale pendant au moins six mois consécutifs, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, à la faculté de demeurer volontairement affilié au régime d'assurance vieillesse et invalidité et au régime d'assurance maladie.
La demande d'affiliation à l'assurance volontaire est adressée à la caisse conformément au modèle établi par cet organisme.
La demande n'est recevable que si elle est formulée dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle l'affiliation obligatoire a pris fin.
Le requérant doit en particulier faire connaître la ou les branches pour lesquelles il désire s'assurer, la rémunération annuelle devant servir de base au calcul des cotisations et à celui des prestations. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, au plancher de salaires soumis à cotisations.