Code · CHAPITRE III - CAS PARTICULIERS
Article 9 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les stagiaires ont la faculté de s'assurer volontairement au régime des pensions pendant la période de stage et peuvent exercer ce droit rétroactivement pendant délai de cinq ans à compter de la fin dudit stage.
Les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage sont affiliés au régime des pensions. En cas d'allocation inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations, les cotisations sont néanmoins assises sur le salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations. Il leur est délivré un livret d'assurance.