Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IIIChapitre I

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE I - DEMANDES DE PENSION

Art. 51 à 64 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Formalités à Accomplir - Cas GénéralArt. 51 à 62
  • SECTION 2 - Formalités Particulières pour une Demande toute RetraiteArt. 63 à 64

SECTION 1 - Formalités à Accomplir - Cas Général

Article 51

En ce qui concerne l'âge de l'intéressé pour apprécier ses droits au regard d'une demande de pension, l'assuré qui ne connaît que son année de naissance est présumé né le 30 juin de ladite année.

Les demandes de prestations de la branche des pensions sont établies sur des imprimés délivrés par la Caisse.

Article 52

Les demandes de prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants ainsi que les pièces annexes sont déposées à la Caisse où lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et datées immédiatement dès réception par cet organisme.

Article 53

La demande de pension ou d'allocation de vieillesse peut être introduite dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle prendront fin des services du travailleur.

Dans ce cas la date prévue de cessation de l'activité devra être expressément mentionnée par le demandeur et confirmée par l'employeur.

La pension de survivant n'est pas due lorsque le décès de l'assuré est la conséquence d'un crime ou d'un délit commis par le bénéficiaire.

En cas de présentation de pièces d'état civil officielles non concordantes sur la date de naissance, seul le document d'état-civil le plus ancien fait foi, sauf rectification de l'étatcivil par voie de justice.

Article 54

Lors de l'introduction d'une demande de pension de vieillesse ou d'invalidité, le demandeur doit déclarer:

  • son numéro d'immatriculation à la Caisse;
  • ses nom et prénom et, pour les femmes mariées, le nom de jeune fille;
  • les noms de son père et de sa mère;
  • le lieu et la date ou l'année de sa naissance;
  • sa nationalité;
  • l'adresse à laquelle il résidera lors de la première échéance de la pension;
  • les noms et prénoms, la date de naissance et la date de mariage de son ou ses conjoints;
  • les indications relatives aux enfants à charge;
  • la date à laquelle il a cessé ou prévoit de cesser d'exercer son activité salariée;
  • les périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 66 ci-dessous.

Le demandeur doit joindre à sa demande;

  • son livret d'assurance et, en cas d'impossibilité, en indiquer Ie motif;
  • l'attestation par son employeur de la date de cessation de son activité salariée;
  • éventuellement, en application de l'article 49 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'attestation du licenciement pour motif économique visée par l'inspecteur du travail du ressort avec l'indication des périodes pour lesquelles l'employeur aura acquitté les parts employeur et travailleur de cotisations.

Article 55

Lorsqu'il s'agit d'une demande de pension d'invalidité,le demandeur déclare, en outre, si l'incapacité est ou non consécutive à un accident pour lequel la responsabilité d'un tiers est engagée, et, dans l'affirmative, l'identité de ce tiers.

La pension d'invalidité n'est pas due lorsque l'invalidité est la conséquence d'un crime ou d'un délit commis par le bénéficiaire ou résulte d'une faute intentionnelle de celui-ci.

Article 56

La demande de pension d'invalidité doit être accompagnée d'un rapport médical établi sous pli confidentiel parie médecin traitant sur un imprimé délivré par la Caisse.

Outre les renseignements demandés à l'article 54, alinéa 1 à 5, et à l'article 55, le rapport médical doit indiquer.

  • si le demander subit, par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, une diminution permanente ou présumée permanente de ses facultés physiques et mentales le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail;
  • si l'incapacité est due à une maladie ou si elle résulte d'un accident, en précisant s'il s'agit ou non d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail;
  • qu'à la connaissance du médecin l'invalidité n'est pas la conséquence d un crime ou d'un délit commis par le demandeur ou d'une faute intentionnelle de sa part;
  • les examens auxquels Ie médecin a procédé ou a fait procéder, en ce cas, le médecin joint au certificat les résultats des analyses ou des examens des spécialistes consultés;
  • la description des affections ou lésions, séquelles ou infirmité dont le demandeur est atteint ;
  • la date à laquelle le demandeur devra subir un examen de révision, si le médecin n'est pas assuré de la permanence de l'invalidité.

Jusqu'à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l'état de l'invalide, les examens de révision prévus à l'alinéa 7 ci-dessus devront obligatoirement avoir lieu tous les six mois.

Article 57

Lors de l'introduction d'une demande de pension ou d'allocation de survivant, le demandeur déclare:

- en ce qui concerne l'assuré décédé:

. son numéro d'immatriculation à la Caisse;

. ses nom et prénom;

. les noms de son père et de sa mère;

. Ie lieu et la date ou l'année de sa naissance;

. sa nationalité

. la date et le lieu de son décès;

. si le décès est consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d'un tiers est engagée et, dans l'affirmative' l'identité de ce tiers.

- si la demande est introduite par la veuve ou le veuf:

. ses noms et prénoms;

. sa date ou année de naissance;

. ses lieu et date de mariage;

. dans Ie cas ou la condition d'invalidité est requise, le certificat d'invalidité établi par le médecin traitant;

- si la demande est introduite au nom des orphelins:

. les noms, prénoms et date de naissance de chacun des orphelins;

. les noms et prénoms des personnes ou organismes qui en ont la charge.

- à l'appui de la déclaration doivent être jointes les pièces justificatives, notamment pour le ou les conjoints survivants l'acte de mariage ou un extrait certifié conforme.

Article 58

Si le montant total des pensions de survivants calculé en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 47 du code de la sécurité sociale est supérieur au montant de la pension à laquelle l'intéressé aurait eu droit, les pensions de survivants sont réduites proportionnellement.

A cet effet, il est effectué Le total des pourcentages de pension dus à chacun des survivants. La part de chacun est égale au pourcentage auquel il peut prétendre, divisé par le total des pourcentages calculé comme ci-dessous et multiplié par le montant de la pension auquel l'intéressé aurait eu droit.

Article 59

Lorsque aucune demande n'a été introduite par l'assuré qui au moment de son décès, aurait eu droit à une pension de vieillesse ou à une pension périodes salariées accomplies par l'assuré.

L'

Article 60

La caisse peut réclamer à tout demandeur de pension ou allocation les justifications nécessaires à la détermination des droits et notamment à l'appréciation des périodes d'assurance ou assimilées et celles relatives à l'âge et à la situation matrimoniale.

Au cas où les intéressés ne pourraient fournir les justifications nécessaires, le dossier sera soumis ou au Bureau ou au Conseil d'Administration de la caisse qui statuera en fonction des éléments en leur possession.

Article 61

La Caisse soumet à son médecin conseil les demandes de pension d'invalidité.

Si le médecin-conseil donne un avis favorable à la demande qui lui est soumise en application de l'aliéné précèdent, la caisse notifie au demandeur le bénéfice de la pension d'invalidité qui prend effet soit à compter de l'arrêt de travail qui précède la constatation de l'invalidité, soit à compter de la date de constatation de l'invalidité par le médecin traitant.

Article 62

La Caisse doit tenir un registre sur lequel doivent être enregistrées les demandes de pension et mentionnés notamment:

  • le numéro d'enregistrement;
  • le numéro d'immatriculation de l'assuré;
  • le nom du requérant;
  • la nature de la prestation demandée;
  • la décision prise par la Caisse;
  • en cas de rejet, les recours éventuels intentés par le requérant et les suites qui leur ont été données.

SECTION 2 - Formalités Particulières pour une Demande toute Retraite

Article 63

Tout salarié de cinquante ans accomplis qui s'estime atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques et mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée peut demander une retraite anticipée, sur l'imprimé de demande de pension délivré par la caisse.

A l'appui de sa demande, l'assuré doit joindre:

- un rapport médical établi sous pli confidentiel par le médecin de l'entreprise ou,à défaut son médecin traitant, sur un imprimé délivré par la caisse et transmis par le service des pensions de la Caisse au médecin-conseil.

-une attestation de l'employeur indiquant l'inaptitude de l'intéressé à son travail et la date de cessation de son activité.

Le rapport médical doit mentionner, outre les renseignements relatifs à l'identité du travailleur:

-que l'usure prématurée des facultés physiques et mentales de l'assuré le rend inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes;

  • que cette usure n'est pas due à une maladie ou à un accident ayant une origine professionnelle.
  • les examens médicaux auxquels il a été procédé.

Article 64

A la réception de la demande,la Caisse fait effectuer dans un délai quinze jours une enquête auprès de l'employeur pour établir le bien fondé de la demande. Elle transmet ce dossier au médecin-conseil de la caisse qui convoque l'intéressé dans les 8 jours et donne son avis, ou si l'intéressé ne réside pas à Conakry peut transmettre le dossier à un médecin agréé pour avis

En cas d'avis favorable,la Caisse notifie à l'intéressé qu'il est admis au bénéfice de la retraite anticipée pour compter de la date de cessation de son activité.

En cas d'avis défavorable du médecin-conseil de la Caisse,les procédures de recours gracieux et de recours contentieux prévues par le code de la sécurité sociale sont applicables.

Lire le code en entier
PrécédentTitre IIISuivantSection 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée