Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
SECTION 2 - Formalités Particulières pour une Demande toute Retraite
Art. 63 à 64 · 2 articles
Article 63
Tout salarié de cinquante ans accomplis qui s'estime atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques et mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée peut demander une retraite anticipée, sur l'imprimé de demande de pension délivré par la caisse.
A l'appui de sa demande, l'assuré doit joindre:
- un rapport médical établi sous pli confidentiel par le médecin de l'entreprise ou,à défaut son médecin traitant, sur un imprimé délivré par la caisse et transmis par le service des pensions de la Caisse au médecin-conseil.
-une attestation de l'employeur indiquant l'inaptitude de l'intéressé à son travail et la date de cessation de son activité.
Le rapport médical doit mentionner, outre les renseignements relatifs à l'identité du travailleur:
-que l'usure prématurée des facultés physiques et mentales de l'assuré le rend inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes;
- que cette usure n'est pas due à une maladie ou à un accident ayant une origine professionnelle.
- les examens médicaux auxquels il a été procédé.
Article 64
A la réception de la demande,la Caisse fait effectuer dans un délai quinze jours une enquête auprès de l'employeur pour établir le bien fondé de la demande. Elle transmet ce dossier au médecin-conseil de la caisse qui convoque l'intéressé dans les 8 jours et donne son avis, ou si l'intéressé ne réside pas à Conakry peut transmettre le dossier à un médecin agréé pour avis
En cas d'avis favorable,la Caisse notifie à l'intéressé qu'il est admis au bénéfice de la retraite anticipée pour compter de la date de cessation de son activité.
En cas d'avis défavorable du médecin-conseil de la Caisse,les procédures de recours gracieux et de recours contentieux prévues par le code de la sécurité sociale sont applicables.