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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IIIChapitre II

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE II - LIQUIDATION DES PENSIONS ET ALLOCATIONS

Art. 65 à 72 · 8 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Calcul des Pensions et AllocationsArt. 65 à 69
  • SECTION 2 - Notification des DécisionsArt. 70 à 72

SECTION 1 - Calcul des Pensions et Allocations

Article 65

Par mois d'assurance, il faut entendre tout mois civil au cours duquel l'assuré a travaillé pendant au moins 18 jours de travail ou 120 heures.

Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche,est considéré comme mois d'assurance tout mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi ou à défaut,du plancher de salaires soumis à cotisations

Lorsqu'il ne peut être déterminé à quel mois se rapportent les rémunérations des travaux à la pièce ou à la ta tâche, le nombre de mois d'assurance pourra être fixé en divisant le total des rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année,par un montant égal à la moitié de la rémunération minimum interprofessionnelle garantie du milieu d'emploi ou à défaut ,au plancher de salaire soumis à cotisations sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans ta période prise en considération.

Le versement trimestriel de la cotisation de l'assuré volontaire est compté pour trois mois d'assurance'.

Article 66

Sont prises en considération, les périodes d'assurance ou assimilées énumérées ci-dessous:

  • les périodes d'assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la caisse ou telles qu'elles sortent du livret d'assurance remis par l'intéressé.
  • Les périodes d'assurance justifiées ou validées dans les conditions prévues à l'article 67 ci-après.
  • Toute période pendant laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre des accidents de travail ou de la maternité ou a été indemnisé soit dans les conditions prévues au code du travail, soit pendant la durée des congés payés, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail .Les périodes indemnisées au titre du code du travail doivent avoir donné lieu à cotisations assises sur les indemnités perçues.
  • le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal;
  • les périodes précédant la date d'admissibilité à pension' pour lesquelles,en application de l'article 49 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,l'employeur aura versé la totalité cotisations employeur et travailleur à concurrence du nombre de mois d'assurance nécessaires, dans la limite des soixante mois,pour porter à 180 mois les périodes d'assurance du travailleur licencié.

Article 67

Si les mentions portées aux fichiers de la Caisse ne permettent de vérifier les dires de l'assuré le demandeur peut établir la preuve des services qu'il déclare avoir accomplis et des rémunérations dont il déclare avoir bénéficié.

En produisant : . Les documents qui ont été délivrés lors de chaque paie par les employeurs successifs ;

. Les attestations délivrées par les employeurs à l'expiration des périodes de service;

En demandant:

. à défaut des documents ci-dessus, I,examen par un agent assermenté de la caisse des registres et documents comptables de l'employeur s'ils existent, permettant de vérifier ses déclarations.

Article 68

En cas de discordance entre les documents produits par le Demandeur et les renseignements dont la Caisse dispose, ces derniers Renseignements sont admis à titre provisoire pour le calcul des prestations. La Caisse invite dans ce cas le demandeur à fournir les justificatifs nécessaires.

Article 69

La majoration visée à l'article 57 alinéa 5 du code de la Sécurité Sociale est maintenue a l'invalide dont la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans.

SECTION 2 - Notification des Décisions

Article 70

Les décisions accordant ou refusant les prestations sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 71

Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants:

  • le numéro d'immatriculation, le nom et le prénom de l'intéressé;
  • le nom et le prénom du bénéficiaire des prestations;
  • la nature de la prestation;
  • le montant mensuel de la pension ou le montant de l'allocation unique;
  • Ia date de prise d'effet de la pension;
  • éventuellement la date de révision;
  • les dates des échéances trimestrielles de paiement.

Le bénéficiaire peut contester Ie montant de la pension qui lui est allouée, dans les mois de la notification de la décision de pension suivant la procédure prévue à l'article 125 du code de la Sécurité Sociale.

Article 72

Les décisions refusant une prestation doivent être motivées. Elles comportent obligatoirement Ies trois premiers renseignements à l'article 71 précédent ainsi que l'indication des voies de recours ouvertes au demandeur et des formes et des délais dans lesquels les recours doivent être introduits.

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