Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
SECTION 2 - Notification des Décisions
Art. 70 à 72 · 3 articles
Article 70
Les décisions accordant ou refusant les prestations sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 71
Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants:
- le numéro d'immatriculation, le nom et le prénom de l'intéressé;
- le nom et le prénom du bénéficiaire des prestations;
- la nature de la prestation;
- le montant mensuel de la pension ou le montant de l'allocation unique;
- Ia date de prise d'effet de la pension;
- éventuellement la date de révision;
- les dates des échéances trimestrielles de paiement.
Le bénéficiaire peut contester Ie montant de la pension qui lui est allouée, dans les mois de la notification de la décision de pension suivant la procédure prévue à l'article 125 du code de la Sécurité Sociale.
Article 72
Les décisions refusant une prestation doivent être motivées. Elles comportent obligatoirement Ies trois premiers renseignements à l'article 71 précédent ainsi que l'indication des voies de recours ouvertes au demandeur et des formes et des délais dans lesquels les recours doivent être introduits.