Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
SECTION 1 - Calcul des Pensions et Allocations
Art. 65 à 69 · 5 articles
Article 65
Par mois d'assurance, il faut entendre tout mois civil au cours duquel l'assuré a travaillé pendant au moins 18 jours de travail ou 120 heures.
Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche,est considéré comme mois d'assurance tout mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi ou à défaut,du plancher de salaires soumis à cotisations
Lorsqu'il ne peut être déterminé à quel mois se rapportent les rémunérations des travaux à la pièce ou à la ta tâche, le nombre de mois d'assurance pourra être fixé en divisant le total des rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année,par un montant égal à la moitié de la rémunération minimum interprofessionnelle garantie du milieu d'emploi ou à défaut ,au plancher de salaire soumis à cotisations sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans ta période prise en considération.
Le versement trimestriel de la cotisation de l'assuré volontaire est compté pour trois mois d'assurance'.
Article 66
Sont prises en considération, les périodes d'assurance ou assimilées énumérées ci-dessous:
- les périodes d'assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la caisse ou telles qu'elles sortent du livret d'assurance remis par l'intéressé.
- Les périodes d'assurance justifiées ou validées dans les conditions prévues à l'article 67 ci-après.
- Toute période pendant laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre des accidents de travail ou de la maternité ou a été indemnisé soit dans les conditions prévues au code du travail, soit pendant la durée des congés payés, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail .Les périodes indemnisées au titre du code du travail doivent avoir donné lieu à cotisations assises sur les indemnités perçues.
- le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal;
- les périodes précédant la date d'admissibilité à pension' pour lesquelles,en application de l'article 49 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,l'employeur aura versé la totalité cotisations employeur et travailleur à concurrence du nombre de mois d'assurance nécessaires, dans la limite des soixante mois,pour porter à 180 mois les périodes d'assurance du travailleur licencié.
Article 67
Si les mentions portées aux fichiers de la Caisse ne permettent de vérifier les dires de l'assuré le demandeur peut établir la preuve des services qu'il déclare avoir accomplis et des rémunérations dont il déclare avoir bénéficié.
En produisant : . Les documents qui ont été délivrés lors de chaque paie par les employeurs successifs ;
. Les attestations délivrées par les employeurs à l'expiration des périodes de service;
En demandant:
. à défaut des documents ci-dessus, I,examen par un agent assermenté de la caisse des registres et documents comptables de l'employeur s'ils existent, permettant de vérifier ses déclarations.
Article 68
En cas de discordance entre les documents produits par le Demandeur et les renseignements dont la Caisse dispose, ces derniers Renseignements sont admis à titre provisoire pour le calcul des prestations. La Caisse invite dans ce cas le demandeur à fournir les justificatifs nécessaires.
Article 69
La majoration visée à l'article 57 alinéa 5 du code de la Sécurité Sociale est maintenue a l'invalide dont la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans.