Code · SECTION 1 - Calcul des Pensions et Allocations
Article 66 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Sont prises en considération, les périodes d'assurance ou assimilées énumérées ci-dessous:
- les périodes d'assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la caisse ou telles qu'elles sortent du livret d'assurance remis par l'intéressé.
- Les périodes d'assurance justifiées ou validées dans les conditions prévues à l'article 67 ci-après.
- Toute période pendant laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre des accidents de travail ou de la maternité ou a été indemnisé soit dans les conditions prévues au code du travail, soit pendant la durée des congés payés, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail .Les périodes indemnisées au titre du code du travail doivent avoir donné lieu à cotisations assises sur les indemnités perçues.
- le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal;
- les périodes précédant la date d'admissibilité à pension' pour lesquelles,en application de l'article 49 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,l'employeur aura versé la totalité cotisations employeur et travailleur à concurrence du nombre de mois d'assurance nécessaires, dans la limite des soixante mois,pour porter à 180 mois les périodes d'assurance du travailleur licencié.