Code · SECTION 2 - Notification des Décisions
Article 71 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants:
- le numéro d'immatriculation, le nom et le prénom de l'intéressé;
- le nom et le prénom du bénéficiaire des prestations;
- la nature de la prestation;
- le montant mensuel de la pension ou le montant de l'allocation unique;
- Ia date de prise d'effet de la pension;
- éventuellement la date de révision;
- les dates des échéances trimestrielles de paiement.
Le bénéficiaire peut contester Ie montant de la pension qui lui est allouée, dans les mois de la notification de la décision de pension suivant la procédure prévue à l'article 125 du code de la Sécurité Sociale.