Code · CHAPITRE IV - REGLES DE COORDINATION AVEC LE REGIME DES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT
Article 82 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'ensemble des cotisations employeur et travailleur est réservé par le régime que quitte le travailleur au régime d'accueil, sur la base d'un accord de transfert entre le ministère des Finances et la Caisse.
Le travailleur n'est pas partie à l'accord et n'intervient pas dans le transfert. Il ne peut subir aucun préjudice du fait d'un retard dans le transfert effectif des cotisations;
Le remboursement de cotisations au travailleur n'est admis en aucun cas.