Code · CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS
Article 78 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Les pensions de vieillesse et d'invalidité ainsi que les pensions de survivants cessent d'être attribuées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises ne sont plus réunies.
Leur attribution est rétablie le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont à nouveau réunies.