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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

LIVRE 2 - LES ENTREPRISES D'ASSURANCES

Art. 223 à 338 · 116 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESArt. 223 à 225
  • CHAPITRE 2 - REGIME JURIDIQUEArt. 226 à 289
  • CHAPITRE 3 - LE REGIME FINANCIERArt. 290 à 303
  • CHAPITRE 4 - SOLVABILITE DES ENTREPRISESArt. 304 à 306
  • CHAPITRE 5 - OBLIGATIONS COMPTABLESArt. 307 à 315
  • CHAPITRE 6 - TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE.Art. 316 à 338

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 223

formes des sociétés d'assurance Les entreprises susceptibles d'être agréées en République de Guinée pour y réaliser des opérations d'assurance, de capitalisation ou d'assistance doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle de droit Guinéen et ayant leur siège social en Guinée.

Toutefois, une société d'assurance ne peut se constituer sous la forme d'une société anonyme unipersonnelle.

Les opérations d'assurance s'entendent de toutes opérations portant sur la couverture des risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégorie dont la liste est prévue par voie règlementaire.

Article 224

interdiction d'exercer d'autres activités commerciales Les entreprises agréées pour effectuer des opérations d'assurance ou de capitalisation ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations découlant de leur agrément, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

Article 225

contribution des entreprises d'assurance Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent Code relatives au contrôle en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant et les modes de versement sont définis par voie réglementaire.

CHAPITRE 2 - REGIME JURIDIQUE

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 226

agrément Les entreprises soumises au contrôle par l'article 371 du présent code ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1° de l'article 371 ne peut pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du même article.

Les sociétés qui à la date d'application du présent Code pratiquent à la fois les opérations définies aux 1° et 2° de l'article 371 ont un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus.

Les personnes physiques ne sont pas admises à pratiquer les opérations d'assurances sauf en qualité de courtier ou d'agent général.

Le comité des agréments fixe le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurances.

Article 227

documents destinés au publicmentions Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimées et les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d'assurance doivent porter à la suite de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents :''entreprise régie par le Code des assurances'' et indiquer le montant du capital social ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d'induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l'Autorité de Tutelle des assurances ni sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

Article 228

documents destinés au publicvisas Les entreprises d'assurances doivent, avant usage, communiquer à l'autorité de tutelle des assurances, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. L'autorité de tutelle des assurances peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur.

Les entreprises d'assurance doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa de la Banque Centrale qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication d'un tarif ou de tout autre document d'assurance, la banque Centrale peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, La banque centrale peut en décider le retrait ou en exiger la modification après avis conforme du comité consultatif.

Article 229

contrats souscrits en infraction à l'

article 226: Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l'article précédent. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires de contrat.

Article 230

agrément par branche L'agrément prévu à l'article 226 est accordé branche par branche.

SECTION 2 - Les sociétés Anonymes

Article 231

droit applicable Les sociétés d'assurance constituées sous forme de société anonyme sont soumises à la législation de droit commun applicable à cette forme de société, sous réserve des dispositions ci-après :

  • le capital social minimum doit être entièrement libéré en numéraire ;
  • toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société ;
  • la participation étrangère dans le capital d'une société d'assurance de droit Guinéen ne peut être supérieure à 55%.

Les sociétés en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions du présent article.

Les sociétés anonymes doivent adopter un des modes d'administration et de direction prévus par les articles 414 et suivant de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE.

Article 232

interdiction Il est interdit aux administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans les conventions, marchés, opérations commerciales passées avec les sociétés ou pour le compte de celles-ci.

SECTION 3 - Les sociétés d'assurances mutuelles

Article 233

définition Les sociétés d'assurances mutuelles visées à la présente section sont des Associations qui :

1- garantissent à leurs membres, personnes physiques ou morales, appelées sociétaire, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;

2- ont un caractère territorial ou professionnel ;

3- ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de contrat ;

4- n'attribue aucune rémunération à leurs administrateurs à l'exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d'une autre activité exercée pour le compte de la société d'assurance mutuelle ;

5- répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres dans les conditions fixées par leur statut et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts.

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent être à cotisations variables que si elles ont un caractère régional ou professionnel.

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent pas accepter des risques en réassurance sauf sur autorisation spéciale de l'autorité de tutelle des assurances.

PARAGRAPHE 1 - Constitution

Article 234

excédents de recettes-répartition Les excédents de recettes des sociétés d'assurances mutuelles sont repartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserves des dispositions du premier alinéa de l'

article 266.

Article 235

contenu des statuts et documents destinés au public Les sociétés d'assurances mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leur statut et dans tous les documents destinés au public l'une des deux mentions ci-après suivant le régime des conditions appliquées aux sociétaires. « Sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes ou « sociétés d'assurances mutuelles à cotisations variables »,.

Article 236

constitution, formes Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

Article 237

projet de statut Les projets de statuts doivent :

1) Indiquer l'objet, la nature, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations et/ou le caractère professionnel de ces activités ;

2) déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et la nature des diverses catégories de risques garantis ;

3) fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents ;

4) fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article 241.5) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des trois premières années, et à garantir les engagements de la société , et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 241 ;

6) prévoir les modalités d'augmentation du fond d'établissement et de son remboursement ;

7) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

8) indiquer le mode de rémunération de la Direction et, s'il y a lieu des Administrateurs conformément à l'article 245 de la présente Loi ;

9) prévoir pour les sociétés pratiquant les opérations vie et capitalisation, le versement de cotisations fixes.

Article 238

avantage particulier, interdiction Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

Article 239

fonds social complémentaire Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés et/ou des prélèvements de droits d'adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article 266.53 Les prélèvements des droits d'adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l'Assemblée Générale délibérant réunissant au moins le quart du nombre total des sociétaires et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérant et le montant total attendu de cette opération.

Article 240

document d'adhésion, mentions Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions des sociétaires.

Article 241

adhésion, déclaration notariée Lorsque les conditions prévues aux articles 236 à 240 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leur nom, prénom, qualité et domicile et, s'il a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés membres, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le montant de leurs cotisation ; L'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; Un certificat bancaire constatant que les sommes constituant le fond d'établissement ont été versées dans un compte de la société d'assurance en constitution.

Article 242

assemblée constitutive La première Assemblée Générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 241 ; elle nomme les membres du premier Conseil d'Administration, et pour la première année, les Commissaires aux Comptes prévus par l'

article 258. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'Administration et des Commissaires présents à la réunion.

La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

PARAGRAPHE 2 - Administration

Article 243

administration L'administration de la société est confiée à un Conseil d'Administration nommé par l'Assemblé Générale et composé de cinq membres au moins et douze au plus.

Les Administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.

Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'Administrateur, une limite d'âge s'appliquant, soit à l'ensemble des Administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de dispositions expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, ne peut être supérieur aux tiers des Administrateurs en fonction.

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au Conseil d'Administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Cette Nullité n'entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'Administrateur irrégulièrement nommé.

Le total des rémunérations que les Administrateurs peuvent percevoir en une année de la société à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du Directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'Assemblée Générale.

Article 244

président et vice-président Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président, et au besoin un viceprésident, dont les fonctions durent trois ans ; ils sont rééligibles.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de Président et de Vice -Président du Conseil d'Administration une limite d'âge, qui à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un Président ou Vice-président de Conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil.

Le vote par procuration est interdit

Les pouvoirs du Conseil d'Administration sont déterminés par les statuts dans les limites des lois et règlements en vigueur.

Article 245

directeurs Les Administrateurs peuvent choisir parmi eux, ou si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs Directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces Directeurs.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions des Directeurs une limite d'âge qui, à, défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un Directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la retraite d'office.

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte aux chiffres d'affaires ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. Le Directeur et les employés, autre que le personnel directement chargé de la commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leurs familles, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocation variable avec l'activité de la société notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées ou le nombre des sociétaires.

Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus

de 20% du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25% du montant du traitement de l'intéressé.

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

Article 246

administrateurs, responsabilité Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux sociétés d'assurances mutuelles, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation des dommages.

L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant social, qu'individuel, se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par 10 ans.

Article 247

administrateurs-interdiction Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.

Il est chaque année rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprise, traités ou opérations commerciales ou financières autorisés par elle, aux termes du précédent alinéa.

Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.

Article 248

assemblée générale-composition Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale .Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires .Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être repartis en groupement suivant la nature du contrat souscrit ou selon les critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévus pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales.

Article 249

assemblée générale-convocation Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux 'assemblées générales : Cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins ou de cents sociétaires, si le dixième est supérieur à cent.

Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

Article 250

assemblées générales : prohibitions des conditions d'accès censitaire Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'Assemblée Générale ou à l'élection des membres de l'Assemblée Générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

Article 251

assemblées générales : feuille de présence Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domicile des membres présents ou représentés.

Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires et certifiée exacte par le Bureau de l'Assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

Article 252

sociétaires, information Tout sociétaire peut, dans les 15 jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits et du compte de résultats en instance d'affectation qui seront présentés à l'Assemblée Générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

Article 253

assemblée générale : périodicité Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le Conseil d'Administration le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte général de perte et profit, le compte de résultat avant affectation de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration peut à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

Article 254

assemblée générale, quorum L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article 249 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Article 255

assemblée Générale : délibérations L'Assemblée Générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier Conseil d'Administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article 241, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.

Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.

A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales, font connaitre aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première Assemblée et ses résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle Assemblée qui délibère valablement , si le nombre des sociétaires présents ,représentés ou ayant fait usage

de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

Article 256

assemblée générale, modification des statuts, augmentation des engagements des sociétaires L'Assemblée Générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société , ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de alinéa suivant.

Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'

article 257.

Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès de la société.

L'Assemblée Générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.

Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.

Si cette seconde Assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième Assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.

Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.

Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Article 257

statuts, modification, notification Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.

Les modifications des statuts non notifiés à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

Article 258

commissaire aux comptes, nomination L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plus i e u r s C o m m i s s a i r e s a u x comptes.

Ne peuvent être nommés Commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :

1° les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2 ° l e s p e r s o n n e s e t l e s conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de Commissaire aux comptes ;

3° les sociétés de Commissaires aux comptes dont l'un des associés se trouvent dans une des situations prévues au 1° et 2° ci-dessus.

Le s c o m m i s s a i r e s a u x comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société d e c o m m i s s a i r e s a u x comptes.

Article 259

commissaire aux comptes, récusation :''minorité '' Le contrôle des sociétés d'assurances mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales. Le droit de récuser un ou plusieurs Commissaires aux comptes et le droit de demander en justice, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partis de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.

Le président du tribunal de première instance statue en référé sur requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des Commissaires aux comptes.

Article 260

commissaires aux comptes, convocation Les Commissaires aux comptes sont convoqués en même temps que les administrateurs à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ; ils sont également convoqués au plus tard lors de la convocation des sociétaires à toutes les Assemblées Générales.

Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'Assemble Générale qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au Président du tribunal compétent, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres Commissaires et le Président du Conseil d'Administration dûment appelés.

La communication aux Commissaires aux comptes de documents détenus des tiers qui ont accomplis des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal compétent statuant en référé.

Article 261

commissaires aux comptes : honoraires Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social statuant en référé, est compétant pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires et de la société

Article 262

sociétaires, limitation des engagements Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article 257, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisation fixe, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiquée sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables, peuvent, le cas échéant, avoir à verser, en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.

Article 263

tarification Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Article 264

mutuelles, emprunts Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :

1) le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 237 ;

2) les nouveaux fonds d'établissements qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article 237 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ;

3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4°) le fonds social complémentaire.

Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et 3 du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'

article 256.

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'Assemblée Générale délibérant comme il est dit à l'article 256 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'

article 239.

Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'autorité de tutelle des assurances, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10% de leur cotisation annuelle.

Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres d'emprunts.

Article 265

emprunts : titre représentatif Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour la constitution ou l'alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 266

excédents de recettes, répartition Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

L'autorité de tutelle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédent aux réserves libres.

Article 267

excédants distribuables Les excédents distribuables en application de l'article 234 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article 239 proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt.

Article 268

force majeure, règlements partiels En cas de force majeure résultant d'intempéries et d'épizooties d'un caractère exceptionnel, l'autorité de tutelle des assurances peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.

Article 269

pertes atteignant la moitié des emprunts contractés Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de convoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 255, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Article 270

société d'assurances mutuelles, dissolution, excédant d'actif En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurances mutuelles, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'Assemblée Générale, soit à d'autres sociétés d'assurances mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.

Article 271

sociétés d'assurance mutuelles, constitution, formalités Dans le mois de la constitution de toute société d'assurances mutuelles, une expédition de l'acte constitutif, de ces annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'Assemblée Générale sont déposées en double exemplaire au registre du commerce et du crédit mobilier.

Article 272

publicité, extrait Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article précédent est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales.

Article 273

extrait L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous duquel la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier . Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire.

Article 274

modification des statuts, dissolution Sont soumises aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

Article 275

pièces déposées au greffe, communication Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au registre du commerce et du crédit mobilier ou même de s'en faire délivrer à ses frais d'expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 50.000 Francs Guinéens.

Article 276

nullité de constitution Toute société mentionnée à la présente section, constituée en violation des dispositions des articles 235 à 242 est nulle. Toutefois, ni la société, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, une Assemblée Générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette Assemblée.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentée antérieurement sont à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L'action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

SECTION 4 - Sociétés tontinières.

Article 277

sociétés tontinières, définition Les sociétés tontinières sont des sociétés d'assurances mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.

Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans les statuts, contrats ou titre émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniforme : « sociétés à forme tontinière».

A l'exception du 3° de l'article 264, les dispositions de la section III du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

Article 278

souscription, prélèvements Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaire.

Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription si les statuts le stipulent, 3,5% au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.

Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

Article 279

nombre de membre des associations Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

Article 280

durée Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

Article 281

inscriptions L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscriptions à la dite association doivent être constatées par délibération du conseil d'administration de la société.

Article 282

contre-assurance Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du

décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.

Article 283

liquidation des associations en cas de décès Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

Article 284

association, expiration-répartitions A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droits. Une copie de cette délibération, certifiée par le Directeur de l'entreprise et par deux membres du Conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de tutelle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.

Article 285

liquidation des associations en cas de survie Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.

Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.

La répartition prévue à cet article ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

Article 286

décès des sociétaires-répartition A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité à l'

article 283.

La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'

article 284.

Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

Article 287

date de liquidation Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

Article 288

prévisions d'une somme déterminée à l'avance, interdiction Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.

Article 289

statuts, mentions obligatoires Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;

La cessation en cas du décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;

La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;

Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduit avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;

Les délais et les formes dans lesquelles la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;

Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'association, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit ; dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;

L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourrait être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;

Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième , le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;

La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;

Les conditions dans lesquelles la société en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'Assemblée Générale des souscripteurs.

CHAPITRE 3 - LE REGIME FINANCIER

SECTION 1 - dispositions générales

Article 290

engagements réglementés Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent, à toute époque, être en mesure de justifier les éléments suivants :

1°)Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s'il y a lieu ;

4) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déductions des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par le présent Code et les décisions réglementaires de l'Autorité de Tutelle des assurances. Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d'assurance.

Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par voie règlementaire.

Article 291

engagements en devises Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article ci-dessus sont libellés dans cette monnaie conformément à la dérogation prévue à l'

article 7.

PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des opérations d'assurance de dommage.

Article 292

provisions techniques IARDT Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance de dommages sont les suivantes :

1°) provision pour risque en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ;

2°) provision pour sinistre à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant interne qu'externe, nécessaire au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

3°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés

4°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ;

5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'Autorité de Tutelle des Assurances ;

6°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rente mis à sa charge, Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours.

Article 293

montant Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l'

article 292. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

Article 294

montant-modalités de calcul Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :

1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;

2°) primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;

3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;

4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.

En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations.

En cas d'inégale répartition des échéances des primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.

Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.

Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, l'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article.

La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.

Article 295

modalités de calcul La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.

Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables. Elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

La provision pour sinistre à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

Article 296

chargement de gestion La provision pour sinistre à payer calculée conformément à l'article précédent est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5%.

PARAGRAPHE 2 - Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et

Article 297

provisions techniques (vie et capitalisation) Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produit ;

3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 298

assurance sur la vie et capitalisation-provisions mathématiqueschargements Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

Article 299

provisions mathématiques Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées en annexe du présent Code.

Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.

Une décision de l'Autorité de Tutelle des assurances fixe le mode calcul de ces frais.

Article 300

rentes viagères : provisions mathématiques Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa de l'article 292 et, éventuellement, à l'

article 294.

Toutefois, l'Autorité de tutelle des assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise à repartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultants des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Article 301

Provision mathématique de contrats à taux majorés. Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : Soit le taux du tarif ;

Soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

Article 302

primes payées d'avance Les primes des contrats d'assurance sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

SECTION 2 - Règlementation des placements et autres éléments d'actifs.

Article 303

couverture-localisation-congruence Les engagements réglementés tels que définis à l'article ci-dessus doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés en République de Guinée. Ces actifs peuvent être des immobilisations, des valeurs d'Etat ou des liquidités.

L'Autorité de tutelle des assurances fixe les règles de représentation des engagements réglementés.

CHAPITRE 4 - SOLVABILITE DES ENTREPRISES

Article 304

principe Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.

Article 305

éléments constitutifs de la marge de solvabilité La marge de solvabilité mentionnée à l'article ci-dessus est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restants à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants : 1°) Le capital social versé ou le Fonds d'établissement constitué ; 2°) La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour Fonds d'établissement. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agrée par le Comité des agréments. 3°) L'emprunt ou les emprunts pour Fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'année de sa durée ; 4°) Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements ; 5°) Les bénéfices reportés ; 6°) Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

7) les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. Les conditions de durée, de remboursement et de prise en compte de ces fonds seront fixées par l'Autorité de tutelle des Assurances.

8) les droits d'adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d'assurance mutuelles.

Article 306

montant minimal de la marge de solvabilité Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant minimal de la marge de solvabilité par rapport aux primes et par rapport à la charge moyenne des sinistres. Les entreprises d'assurance ne peuvent procéder à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédent de recette que si elles respectent les dispositions des articles 304 et 305 ci-dessus et des textes pris pour leur application et après amortissement intégrale des frais de constitution. Lorsque la Banque Centrale constate qu'une entreprise d'assurance a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédents de recettes en violation des dispositions de l'alinéa précédent, elle met en demeure l'entreprise contrevenante, de procéder à une augmentation du capital ou du fond d'établissement en numéraire à concurrence du montant distribué ou reparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder trois (03) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure. Passé ce délai, l'augmentation précitée du capital ou du fonds d'établissement est portée à cent vingt-cinq pour cent (125%) du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure.

CHAPITRE 5 - OBLIGATIONS COMPTABLES

Article 307

plan comptable Les entreprises d'assurances soumises au contrôle de la Banque Centrale doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le plan comptable des assurances. Cette comptabilité doit notamment faire apparaitre par exercice et pour chacune des catégories fixées par le présent code, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cession et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions et provisions techniques.

Article 308

exercice comptable L'exercice comptable commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Les sociétés d'assurances doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Toutefois, pour le premier exercice, la clôture des comptes peut se faire exceptionnellement au 31 décembre de l'année suivante pour les entreprises ayant débuté leurs activités à la fin du premier trimestre de l'année de démarrage.

Article 309

inventaire L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.

Article 310

écritures comptables et justification Les sociétés d'assurances doivent être à même d'apporter la justification de leurs écritures comptables. Les livres, registres et documents ci-après peuvent être établit par tout moyen ou procédé conférant par eux même un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

Article 311

livres, documents et registres comptables Les sociétés d'assurances doivent tenir notamment les livres, registres ou documents ciaprès :

- un livre journal général ;

-un grand livre général ; -un livre des balances trimestrielles ;

-un livre des inventaires annuels ; -un dossier des opérations d'inventaires ; -un ou plusieurs livres de caisses ; -des livres de banques et de chèques postaux ainsi que les relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie ;

  • les registres des contrats affaires nouvelles et affaires anciennes ;
  • le bordereau de production ;
  • le registre des sinistres ;
  • le bordereau des sinistres payés ;
  • le registre des traités et opération de réassurance et coassurance ;
  • le bordereau de sinistres réglés.

Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe la composition de ces livres, registres et bordereau.

Article 312

états annuels provisoires Les sociétés d'assurance doivent transmettre au plus tard le 28 février de chaque année à la Banque Centrale, les états provisoires ci-après arrêtés au 31 Décembre de l'exercice précédent : -bilan ; -compte d'exploitation générale ; -compte général de pertes et profits ; -compte de résultat avant affectation ; -états et annexes réglementaires.

Article 313

états annuels certifiés et documents réglementaires Au plus tard le 30 juin de chaque année, les sociétés d'assurances doivent communiquer à l'Autorité de tutelle des assurances selon le plan comptable des assurances : -leur bilan, -leur compte d'exploitation générale,

  • le compte général de pertes et profits, -le compte de résultat avant affectation,
  • les états annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé, -le rapport de gestion de la Direction Générale pour l'exercice inventorié, -les rapports du commissaire aux comptes, -les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales tenues au cours de l'exercice, -Tous renseignements et documents permettant d'apprécier la situation financière de la société, la marche de ses opérations, l'émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire, -tous documents administratifs et juridiques concernant la société et ses Dirigeants.

Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes de ces sociétés.

Article 314

conservation des pièces comptables Les sociétés d'assurances doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres reçues, les copies des lettres adressées ainsi que tout justificatif de leurs opérations.

Article 315

fourniture des renseignements et inopposabilité du secret professionnel Les sociétés d'assurances doivent fournir à l'Autorité de tutelle des assurances sur sa demande, les renseignements et éclaircissements jugés nécessaires.

Le secret professionnel n'est opposable ni au Comité des Agréments, ni à l'Autorité de tutelle des assurances, ni à l'Autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

CHAPITRE 6 - TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE.

Article 316

mesures de sauvegarde Lorsque l'activité d'une société d'assurance est de nature à conduire à une situation telle que cette société ne donnerait plus de garantie suffisante pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, l'Autorité de tutelle des assurances peut prendre l'une des mesures d'urgence suivantes :

a) Mise de la société sous surveillance permanente ;

b) Restriction ou interdiction de la libre disposition de tout ou partie des actifs de la société ;

c) Désignation d'un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la société.

Article 317

plan de redressement Lorsqu'une société soumise au contrôle de la Banque Centrale ne respecte pas les dispositions relatives à la marge de solvabilité et aux engagements réglementés, l'Autorité de tutelle exige que lui soit soumis dans un délai de deux mois : Un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois mois une couverture conforme à la réglementation, sil'entreprisenesatisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ; Un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n'atteint pas le montant fixé par la réglementation.

L'Autorité de tutelle se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus. Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou chargé un Inspecteur de la Direction des assurances d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Cet Inspecteur qui doit veiller à l'exécution du plan de redressement, dispose des droits d'investigations les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le Conseil d'Administration ou par la Direction de la société. Il rend compte hebdomadairement à sa hiérarchie.

Si la société ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de tutelle prononce les sanctions prévues à l'article 430 de la présente loi.

Article 318

administrateur provisoire-désignation La désignation de l'Administrateur provisoire prévu au c) de l'article 316 est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leur fonction ;

Soit à l'initiative du Comité des Agréments lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsqu'a été prise la décision de suspension ou de démission d'office des dirigeants responsables.

L'Administration provisoire est levée ou confirmée par le Comité des Agréments après une procédure contradictoire dans un délai de six mois. Dans ce délai, les Dirigeants de la société peuvent être entendus par le Comité des Agréments et se faire assister d'un professionnel en assurance de leur choix.

Le Comité des Agréments fixe les termes de référence de l'Administrateur provisoire.

Article 319

administrateur provisoire-pouvoirs L'administrateur provisoire a les pouvoirs les plus étendus de gestion courante à l'exception des actes de disposition, sauf autorisation du Comité des Agréments.

Pendant toute la durée du mandat de l'administrateur provisoire, tous les pouvoirs de l'assemblée générale et des organes de surveillance et d'administration de l'entreprise concernée sont suspendus.

Sauf ratification par le Comité des Agréments, les décisions prises en violation de cette disposition sont réputées nulles et de nul effet.

Article 320

administrateur provisoire-compte rendu de mission et rapportd'évaluation L'Administrateur provisoire doit présenter au Comité de surveillance tous les six (6) mois un compte rendu sur sa mission et, au plus tard vingt-quatre (24) mois à compter de sa nomination, un rapport d'évaluation de l'entreprise avec ses conclusions sur les possibilités de son redressement ou de sa liquidation.

Le Comité de surveillance après examen et adoption du rapport d'évaluation le transmet au Comité des agréments.

Le Comité des Agréments doit, dans les trois (3) mois qui suivent le dépôt du rapport de l'administrateur provisoire, selon les cas, soit accepter un plan de redressement de l'entreprise, soit transférer d'office tous ses contrats en cours ainsi que les sinistres à une autre entreprise, soit procéder au retrait total de son agrément et prononcer sa liquidation.

La décision prise par le Comité des Agréments, après avis du Comité consultatif des assurances visé à l'article 404 ci-dessous, doit être notifiée à l'administrateur provisoire. Cette notification met fin à la mission de ce dernier.

Article 321

administrateur provisoire-rémunération La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le Comité des Agréments. Elle est à la charge de l'entreprise concernée.

Article 322

comité de surveillance Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 316 c), un Administrateur provisoire est désigné auprès d'une société d'assurance, un Comité de surveillance est mis en place par le Comité des Agréments. Il est composé du Directeur de la Supervision des Assurances ou de son Représentant, de l'Agent judiciaire de l'Etat ou de son représentant et d'un représentant du Ministère de l'économie et des finances. Il est présidé par le Directeur de la Supervision des assurances ou son représentant.

Il exerce un contrôle permanent de la gestion de l'entreprise et doit notamment être avisé préalablement à leur exécution de toutes les décisions prises par l'Administrateur provisoire.

Le Comité de Surveillance approuve les états financiers arrêtés par l'Administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion établi par les Commissaires aux comptes.

Article 323

restriction ou interdiction de la libre disposition des actifs Lorsque le Comité des Agréments, après avis de la Direction des Assurances, est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

  • prescription par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ;
  • subordination de l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un Inspecteur de la Direction des assurances ou de toute personne qui aura été accréditée à cet effet ;
  • inscription sur les immeubles de l'entreprise, de l'hypothèque prévue dans la présente loi;
  • prescription aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise ;
  • dépôt auprès d'une banque des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite société ;
  • transfert auprès d'une banque, de tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la société, dans des conditions à déterminer, pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la Banque Centrale, et seulement pour un montant déterminé ;

Les dirigeants de la société qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'

article 414.

Article 324

proposition de retrait d'agrément Si la société refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de tutelle des assurances peut proposer au Comité des agréments le retrait de l'agrément à cette société.

Article 325

entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de tutelle des assurances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats. Section1- Transfert de portefeuille.

Article 326

procédure Les entreprises d'assurances peuvent, avec l'approbation du Comité des agréments, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrat, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales, qui leur imparti un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Comité des Agréments.

Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales pour résilier leurs contrats. Sous cette réserve, le Comité des Agréments approuve le transfert s'il lui apparait que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés.

Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers.

Article 327

transfert d'office Lorsque le Comité des Agréments décide, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître au Comité des Agréments. L'entreprise désignée par le Comité des Agréments pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

SECTION 2 - liquidation

Article 328

ouverture de la liquidation Les sociétés d'assurances sont mises en liquidation dans les cas suivants:

1°) dissolution de la société;

2°) retrait total de l'agrément ;

3°) procédure collective d'exécution.

Article 329

liquidation : procédure, ouverture La liquidation des biens d'une société régie par le présent Code ne peut être prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent Livre qu'à la requête de l'Autorité de tutelle des assurances. Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le Ministère public d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis préalable du Comité des Agréments.

Le Président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable qu'après avis conforme du Comité des Agréments.

La liquidation des biens s'opère selon les règles qui régissent les procédures collectives d'apurement du passif. Toutefois, lorsqu'un retrait total d'agrément intervient en vertu des articles et nonobstant toute disposition contraire, le comité des agréments nomme un liquidateur personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention exonérée d'impôt et taxe est accordée par l'Etat à ladite entreprise pour combler tout ou partie de l'insuffisance d'actifs afférents aux catégories d'assurances obligatoires. Les modalités de versement de cette subvention sont fixées par voie règlementaire.

Article 330

pouvoirs du liquidateur Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour administrer et liquider l'entreprise, réaliser l'actif tant mobilier qu'immobilier et pour arrêter le passif compte tenu des sinistres non réglés, dans les conditions prévues par l'Autorité de tutelle.

Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Il agit sous son entière responsabilité. Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise d'assurance demeure soumise au contrôle de la Banque Centrale et du juge Commissaire.

Ils peuvent demander à tout moment au liquidateur tout renseignement et justification et faire effectuer les vérifications sur place. Ils adressent au Président du tribunal tout rapport qu'ils estiment nécessaire.

Article 331

rémunération du liquidateur La rémunération du liquidateur est fixée par l'Autorité de tutelle des assurances. Elle est à la charge de l'entreprise concernée.

Article 332

effet du retrait d'agrément : liquidation La décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ ou dans un Journal d'annonces légales la dissolution de l'entreprise.

La liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de l'Autorité de tutelle des assurances, par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat choisit un liquidateur parmi ceux qui sont agréés par la Cour d'appel et figurant sur la liste communiquée par l'Autorité de tutelle des assurances dans sa requête.

La décision portant nomination du liquidateur est portée à la connaissance du public par insertion au "Journal Officiel de la République", dans les quinze (15) jours qui suivent sa nomination.

Il commet par la même ordonnance un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs Inspecteurs de la Direction des assurances désignés par le Gouverneur de la Banque Centrale.

Le juge et/ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.

Article 333

effets du retrait d'agrément : cessation de contrat-assurance de dommage En cas de retrait de l'agrément prononcé à l'encontre d'une entreprise d'assurance, tous les contrats souscrits par elle cesse de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait.

Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, Sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période de garantie jusqu' au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

Article 334

effet du retrait d'agrément : cessation de contrat-assurance vie Après la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait de l'agrément, les contrats souscrits par l'entreprise demeure régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision du Comité des Agréments prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat.

Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de tutelle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du jugecommissaire, fixe la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Article 335

privilèges des assurés et bénéficiaires de contrats L'actif des entreprises d'assurances est affecté d'un privilège spécial et d'un privilège général. Le privilège spécial porte sur la part de l'actif constituant les cautionnements et les provisions techniques afférentes aux opérations visées aux articles 292 et 297 ci-dessus et exécutées en Guinée. Il garantit le règlement de ces opérations.

Le privilège général porte sur l'ensemble des biens meubles compris dans l'actif de l'entreprise, il est affecté à la garantie du règlement des opérations précitées effectuées en quelque lieu que ce soit.

Le privilège général prend rang après les privilèges spéciaux.

La créance privilégiée est arrêtée, tant pour l'application du privilège général que pour celle du privilège spécial, ainsi qu'il suit :

1. au montant de la provision mathématique, pour les rentes dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

2. au montant de la provision mathématique pour les contrats qui en comportent, d'après la réglementation en vigueur, diminué, s'il y a lieu des avances sur police, y compris les intérêts et augmenté du montant du compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l'assuré ;

3. au montant de l'indemnité due par suite de sinistre, ce montant étant égal à la provision mathématique pour les indemnités dues sous forme de rente ;

4. au montant de la portion de prime payée d'avance et de la provision de prime correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru.

Les créances pour provisions mathématiques et pour indemnités de sinistres sont payées par préférence.

Le privilège spécial, prévu ci-dessus, est conservé sur les immeubles par une inscription au titre foncier de la conservation foncière intéressée, à la requête des entreprises susvisées ou à défaut de l'Autorité de tutelle.

La radiation de l'inscription prévue à l'alinéa précédent ne peut être opérée qu'après accord de l'Autorité de tutelle des assurances.

Les frais d'inscription ou de radiation sont, dans tous les cas, à la charge des entreprises concernées.

Article 336

créances sur les salaires, privilèges-mise en oeuvre En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article 329, les droits des salariés doivent être conformes aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège sur les salaires doivent être payées par le liquidateur sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.

Au sens de la présente loi, les salaires correspondent aux soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail.

A défaut de disponibilité, en vertu de l'alinéa précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.

Article 337

clôture de la liquidation Le tribunal prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d'opérations d'assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.

Le liquidateur procède à la répartition des actifs en tenant compte des privilèges des créanciers. La répartition est effectuée au marc le franc sauf pour les catégories d'assurances pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.

Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.

La liquidation d'une entreprise d'assurances ne peut entraîner aucune réduction des engagements contractés par les réassureurs préalablement à cette liquidation.

Article 338

nullité des opérations postérieures au retrait d'agrément A la requête de l'Autorité de tutelle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément; à charge, pour l'Autorité de tutelle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

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