Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2Chapitre 3

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

CHAPITRE 3 - LE REGIME FINANCIER

Art. 290 à 303 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - dispositions généralesArt. 290 à 291
  • PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des opérations d'assurance de dommage.Art. 292 à 296
  • PARAGRAPHE 2 - Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie etArt. 297 à 302
  • SECTION 2 - Règlementation des placements et autres éléments d'actifs.Art. 303

SECTION 1 - dispositions générales

Article 290

engagements réglementés Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent, à toute époque, être en mesure de justifier les éléments suivants :

1°)Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s'il y a lieu ;

4) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déductions des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par le présent Code et les décisions réglementaires de l'Autorité de Tutelle des assurances. Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d'assurance.

Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par voie règlementaire.

Article 291

engagements en devises Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article ci-dessus sont libellés dans cette monnaie conformément à la dérogation prévue à l'

article 7.

PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des opérations d'assurance de dommage.

Article 292

provisions techniques IARDT Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance de dommages sont les suivantes :

1°) provision pour risque en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ;

2°) provision pour sinistre à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant interne qu'externe, nécessaire au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

3°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés

4°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ;

5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'Autorité de Tutelle des Assurances ;

6°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rente mis à sa charge, Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours.

Article 293

montant Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l'

article 292. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

Article 294

montant-modalités de calcul Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :

1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;

2°) primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;

3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;

4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.

En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations.

En cas d'inégale répartition des échéances des primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.

Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.

Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, l'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article.

La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.

Article 295

modalités de calcul La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.

Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables. Elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

La provision pour sinistre à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

Article 296

chargement de gestion La provision pour sinistre à payer calculée conformément à l'article précédent est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5%.

PARAGRAPHE 2 - Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et

Article 297

provisions techniques (vie et capitalisation) Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produit ;

3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 298

assurance sur la vie et capitalisation-provisions mathématiqueschargements Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

Article 299

provisions mathématiques Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées en annexe du présent Code.

Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.

Une décision de l'Autorité de Tutelle des assurances fixe le mode calcul de ces frais.

Article 300

rentes viagères : provisions mathématiques Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa de l'article 292 et, éventuellement, à l'

article 294.

Toutefois, l'Autorité de tutelle des assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise à repartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultants des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Article 301

Provision mathématique de contrats à taux majorés. Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : Soit le taux du tarif ;

Soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

Article 302

primes payées d'avance Les primes des contrats d'assurance sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

SECTION 2 - Règlementation des placements et autres éléments d'actifs.

Article 303

couverture-localisation-congruence Les engagements réglementés tels que définis à l'article ci-dessus doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés en République de Guinée. Ces actifs peuvent être des immobilisations, des valeurs d'Etat ou des liquidités.

L'Autorité de tutelle des assurances fixe les règles de représentation des engagements réglementés.

Lire le code en entier
PrécédentSection 4SuivantSection 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée