Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
SECTION 2 - Règlementation des placements et autres éléments d'actifs.
Art. 303 · 1 article
Article 303
couverture-localisation-congruence Les engagements réglementés tels que définis à l'article ci-dessus doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés en République de Guinée. Ces actifs peuvent être des immobilisations, des valeurs d'Etat ou des liquidités.
L'Autorité de tutelle des assurances fixe les règles de représentation des engagements réglementés.