Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE 4 - SOLVABILITE DES ENTREPRISES
Art. 304 à 306 · 3 articles
Article 304
principe Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Article 305
éléments constitutifs de la marge de solvabilité La marge de solvabilité mentionnée à l'article ci-dessus est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restants à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants : 1°) Le capital social versé ou le Fonds d'établissement constitué ; 2°) La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour Fonds d'établissement. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agrée par le Comité des agréments. 3°) L'emprunt ou les emprunts pour Fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'année de sa durée ; 4°) Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements ; 5°) Les bénéfices reportés ; 6°) Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
7) les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. Les conditions de durée, de remboursement et de prise en compte de ces fonds seront fixées par l'Autorité de tutelle des Assurances.
8) les droits d'adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d'assurance mutuelles.
Article 306
montant minimal de la marge de solvabilité Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant minimal de la marge de solvabilité par rapport aux primes et par rapport à la charge moyenne des sinistres. Les entreprises d'assurance ne peuvent procéder à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédent de recette que si elles respectent les dispositions des articles 304 et 305 ci-dessus et des textes pris pour leur application et après amortissement intégrale des frais de constitution. Lorsque la Banque Centrale constate qu'une entreprise d'assurance a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédents de recettes en violation des dispositions de l'alinéa précédent, elle met en demeure l'entreprise contrevenante, de procéder à une augmentation du capital ou du fond d'établissement en numéraire à concurrence du montant distribué ou reparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder trois (03) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure. Passé ce délai, l'augmentation précitée du capital ou du fonds d'établissement est portée à cent vingt-cinq pour cent (125%) du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure.