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AccueilTextesL/2016/034/ANLIVRE 2CHAPITRE 4Article 305

L/2016/034/AN · CHAPITRE 4 - SOLVABILITE DES ENTREPRISES

Article 305 — Code des assurances de la République de Guinée

Code — Code des assurances de la République de Guinée

éléments constitutifs de la marge de solvabilité La marge de solvabilité mentionnée à l'article ci-dessus est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restants à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants : 1°) Le capital social versé ou le Fonds d'établissement constitué ; 2°) La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour Fonds d'établissement. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agrée par le Comité des agréments. 3°) L'emprunt ou les emprunts pour Fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'année de sa durée ; 4°) Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements ; 5°) Les bénéfices reportés ; 6°) Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

7) les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. Les conditions de durée, de remboursement et de prise en compte de ces fonds seront fixées par l'Autorité de tutelle des Assurances.

8) les droits d'adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d'assurance mutuelles.

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