L/2016/034/AN · CHAPITRE 4 - SOLVABILITE DES ENTREPRISES
Article 306 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
montant minimal de la marge de solvabilité Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant minimal de la marge de solvabilité par rapport aux primes et par rapport à la charge moyenne des sinistres. Les entreprises d'assurance ne peuvent procéder à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédent de recette que si elles respectent les dispositions des articles 304 et 305 ci-dessus et des textes pris pour leur application et après amortissement intégrale des frais de constitution. Lorsque la Banque Centrale constate qu'une entreprise d'assurance a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédents de recettes en violation des dispositions de l'alinéa précédent, elle met en demeure l'entreprise contrevenante, de procéder à une augmentation du capital ou du fond d'établissement en numéraire à concurrence du montant distribué ou reparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder trois (03) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure. Passé ce délai, l'augmentation précitée du capital ou du fonds d'établissement est portée à cent vingt-cinq pour cent (125%) du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure.