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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2Chapitre 5

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

CHAPITRE 5 - OBLIGATIONS COMPTABLES

Art. 307 à 315 · 9 articles

Article 307

plan comptable Les entreprises d'assurances soumises au contrôle de la Banque Centrale doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le plan comptable des assurances. Cette comptabilité doit notamment faire apparaitre par exercice et pour chacune des catégories fixées par le présent code, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cession et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions et provisions techniques.

Article 308

exercice comptable L'exercice comptable commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Les sociétés d'assurances doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Toutefois, pour le premier exercice, la clôture des comptes peut se faire exceptionnellement au 31 décembre de l'année suivante pour les entreprises ayant débuté leurs activités à la fin du premier trimestre de l'année de démarrage.

Article 309

inventaire L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.

Article 310

écritures comptables et justification Les sociétés d'assurances doivent être à même d'apporter la justification de leurs écritures comptables. Les livres, registres et documents ci-après peuvent être établit par tout moyen ou procédé conférant par eux même un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

Article 311

livres, documents et registres comptables Les sociétés d'assurances doivent tenir notamment les livres, registres ou documents ciaprès :

- un livre journal général ;

-un grand livre général ; -un livre des balances trimestrielles ;

-un livre des inventaires annuels ; -un dossier des opérations d'inventaires ; -un ou plusieurs livres de caisses ; -des livres de banques et de chèques postaux ainsi que les relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie ;

  • les registres des contrats affaires nouvelles et affaires anciennes ;
  • le bordereau de production ;
  • le registre des sinistres ;
  • le bordereau des sinistres payés ;
  • le registre des traités et opération de réassurance et coassurance ;
  • le bordereau de sinistres réglés.

Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe la composition de ces livres, registres et bordereau.

Article 312

états annuels provisoires Les sociétés d'assurance doivent transmettre au plus tard le 28 février de chaque année à la Banque Centrale, les états provisoires ci-après arrêtés au 31 Décembre de l'exercice précédent : -bilan ; -compte d'exploitation générale ; -compte général de pertes et profits ; -compte de résultat avant affectation ; -états et annexes réglementaires.

Article 313

états annuels certifiés et documents réglementaires Au plus tard le 30 juin de chaque année, les sociétés d'assurances doivent communiquer à l'Autorité de tutelle des assurances selon le plan comptable des assurances : -leur bilan, -leur compte d'exploitation générale,

  • le compte général de pertes et profits, -le compte de résultat avant affectation,
  • les états annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé, -le rapport de gestion de la Direction Générale pour l'exercice inventorié, -les rapports du commissaire aux comptes, -les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales tenues au cours de l'exercice, -Tous renseignements et documents permettant d'apprécier la situation financière de la société, la marche de ses opérations, l'émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire, -tous documents administratifs et juridiques concernant la société et ses Dirigeants.

Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes de ces sociétés.

Article 314

conservation des pièces comptables Les sociétés d'assurances doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres reçues, les copies des lettres adressées ainsi que tout justificatif de leurs opérations.

Article 315

fourniture des renseignements et inopposabilité du secret professionnel Les sociétés d'assurances doivent fournir à l'Autorité de tutelle des assurances sur sa demande, les renseignements et éclaircissements jugés nécessaires.

Le secret professionnel n'est opposable ni au Comité des Agréments, ni à l'Autorité de tutelle des assurances, ni à l'Autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

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