Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE 6 - TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE.
Art. 316 à 338 · 23 articles
Article 316
mesures de sauvegarde Lorsque l'activité d'une société d'assurance est de nature à conduire à une situation telle que cette société ne donnerait plus de garantie suffisante pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, l'Autorité de tutelle des assurances peut prendre l'une des mesures d'urgence suivantes :
a) Mise de la société sous surveillance permanente ;
b) Restriction ou interdiction de la libre disposition de tout ou partie des actifs de la société ;
c) Désignation d'un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la société.
Article 317
plan de redressement Lorsqu'une société soumise au contrôle de la Banque Centrale ne respecte pas les dispositions relatives à la marge de solvabilité et aux engagements réglementés, l'Autorité de tutelle exige que lui soit soumis dans un délai de deux mois : Un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois mois une couverture conforme à la réglementation, sil'entreprisenesatisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ; Un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n'atteint pas le montant fixé par la réglementation.
L'Autorité de tutelle se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus. Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou chargé un Inspecteur de la Direction des assurances d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Cet Inspecteur qui doit veiller à l'exécution du plan de redressement, dispose des droits d'investigations les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le Conseil d'Administration ou par la Direction de la société. Il rend compte hebdomadairement à sa hiérarchie.
Si la société ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de tutelle prononce les sanctions prévues à l'article 430 de la présente loi.
Article 318
administrateur provisoire-désignation La désignation de l'Administrateur provisoire prévu au c) de l'article 316 est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leur fonction ;
Soit à l'initiative du Comité des Agréments lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsqu'a été prise la décision de suspension ou de démission d'office des dirigeants responsables.
L'Administration provisoire est levée ou confirmée par le Comité des Agréments après une procédure contradictoire dans un délai de six mois. Dans ce délai, les Dirigeants de la société peuvent être entendus par le Comité des Agréments et se faire assister d'un professionnel en assurance de leur choix.
Le Comité des Agréments fixe les termes de référence de l'Administrateur provisoire.
Article 319
administrateur provisoire-pouvoirs L'administrateur provisoire a les pouvoirs les plus étendus de gestion courante à l'exception des actes de disposition, sauf autorisation du Comité des Agréments.
Pendant toute la durée du mandat de l'administrateur provisoire, tous les pouvoirs de l'assemblée générale et des organes de surveillance et d'administration de l'entreprise concernée sont suspendus.
Sauf ratification par le Comité des Agréments, les décisions prises en violation de cette disposition sont réputées nulles et de nul effet.
Article 320
administrateur provisoire-compte rendu de mission et rapportd'évaluation L'Administrateur provisoire doit présenter au Comité de surveillance tous les six (6) mois un compte rendu sur sa mission et, au plus tard vingt-quatre (24) mois à compter de sa nomination, un rapport d'évaluation de l'entreprise avec ses conclusions sur les possibilités de son redressement ou de sa liquidation.
Le Comité de surveillance après examen et adoption du rapport d'évaluation le transmet au Comité des agréments.
Le Comité des Agréments doit, dans les trois (3) mois qui suivent le dépôt du rapport de l'administrateur provisoire, selon les cas, soit accepter un plan de redressement de l'entreprise, soit transférer d'office tous ses contrats en cours ainsi que les sinistres à une autre entreprise, soit procéder au retrait total de son agrément et prononcer sa liquidation.
La décision prise par le Comité des Agréments, après avis du Comité consultatif des assurances visé à l'article 404 ci-dessous, doit être notifiée à l'administrateur provisoire. Cette notification met fin à la mission de ce dernier.
Article 321
administrateur provisoire-rémunération La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le Comité des Agréments. Elle est à la charge de l'entreprise concernée.
Article 322
comité de surveillance Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 316 c), un Administrateur provisoire est désigné auprès d'une société d'assurance, un Comité de surveillance est mis en place par le Comité des Agréments. Il est composé du Directeur de la Supervision des Assurances ou de son Représentant, de l'Agent judiciaire de l'Etat ou de son représentant et d'un représentant du Ministère de l'économie et des finances. Il est présidé par le Directeur de la Supervision des assurances ou son représentant.
Il exerce un contrôle permanent de la gestion de l'entreprise et doit notamment être avisé préalablement à leur exécution de toutes les décisions prises par l'Administrateur provisoire.
Le Comité de Surveillance approuve les états financiers arrêtés par l'Administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion établi par les Commissaires aux comptes.
Article 323
restriction ou interdiction de la libre disposition des actifs Lorsque le Comité des Agréments, après avis de la Direction des Assurances, est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :
- prescription par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ;
- subordination de l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un Inspecteur de la Direction des assurances ou de toute personne qui aura été accréditée à cet effet ;
- inscription sur les immeubles de l'entreprise, de l'hypothèque prévue dans la présente loi;
- prescription aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise ;
- dépôt auprès d'une banque des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite société ;
- transfert auprès d'une banque, de tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la société, dans des conditions à déterminer, pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la Banque Centrale, et seulement pour un montant déterminé ;
Les dirigeants de la société qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'
article 414.
Article 324
proposition de retrait d'agrément Si la société refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de tutelle des assurances peut proposer au Comité des agréments le retrait de l'agrément à cette société.
Article 325
entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de tutelle des assurances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats. Section1- Transfert de portefeuille.
Article 326
procédure Les entreprises d'assurances peuvent, avec l'approbation du Comité des agréments, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrat, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales, qui leur imparti un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Comité des Agréments.
Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales pour résilier leurs contrats. Sous cette réserve, le Comité des Agréments approuve le transfert s'il lui apparait que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés.
Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers.
Article 327
transfert d'office Lorsque le Comité des Agréments décide, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître au Comité des Agréments. L'entreprise désignée par le Comité des Agréments pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
SECTION 2 - liquidation
Article 328
ouverture de la liquidation Les sociétés d'assurances sont mises en liquidation dans les cas suivants:
1°) dissolution de la société;
2°) retrait total de l'agrément ;
3°) procédure collective d'exécution.
Article 329
liquidation : procédure, ouverture La liquidation des biens d'une société régie par le présent Code ne peut être prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent Livre qu'à la requête de l'Autorité de tutelle des assurances. Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le Ministère public d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis préalable du Comité des Agréments.
Le Président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable qu'après avis conforme du Comité des Agréments.
La liquidation des biens s'opère selon les règles qui régissent les procédures collectives d'apurement du passif. Toutefois, lorsqu'un retrait total d'agrément intervient en vertu des articles et nonobstant toute disposition contraire, le comité des agréments nomme un liquidateur personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention exonérée d'impôt et taxe est accordée par l'Etat à ladite entreprise pour combler tout ou partie de l'insuffisance d'actifs afférents aux catégories d'assurances obligatoires. Les modalités de versement de cette subvention sont fixées par voie règlementaire.
Article 330
pouvoirs du liquidateur Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour administrer et liquider l'entreprise, réaliser l'actif tant mobilier qu'immobilier et pour arrêter le passif compte tenu des sinistres non réglés, dans les conditions prévues par l'Autorité de tutelle.
Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Il agit sous son entière responsabilité. Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise d'assurance demeure soumise au contrôle de la Banque Centrale et du juge Commissaire.
Ils peuvent demander à tout moment au liquidateur tout renseignement et justification et faire effectuer les vérifications sur place. Ils adressent au Président du tribunal tout rapport qu'ils estiment nécessaire.
Article 331
rémunération du liquidateur La rémunération du liquidateur est fixée par l'Autorité de tutelle des assurances. Elle est à la charge de l'entreprise concernée.
Article 332
effet du retrait d'agrément : liquidation La décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ ou dans un Journal d'annonces légales la dissolution de l'entreprise.
La liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de l'Autorité de tutelle des assurances, par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat choisit un liquidateur parmi ceux qui sont agréés par la Cour d'appel et figurant sur la liste communiquée par l'Autorité de tutelle des assurances dans sa requête.
La décision portant nomination du liquidateur est portée à la connaissance du public par insertion au "Journal Officiel de la République", dans les quinze (15) jours qui suivent sa nomination.
Il commet par la même ordonnance un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs Inspecteurs de la Direction des assurances désignés par le Gouverneur de la Banque Centrale.
Le juge et/ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
Article 333
effets du retrait d'agrément : cessation de contrat-assurance de dommage En cas de retrait de l'agrément prononcé à l'encontre d'une entreprise d'assurance, tous les contrats souscrits par elle cesse de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait.
Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, Sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période de garantie jusqu' au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
Article 334
effet du retrait d'agrément : cessation de contrat-assurance vie Après la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait de l'agrément, les contrats souscrits par l'entreprise demeure régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision du Comité des Agréments prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat.
Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
L'Autorité de tutelle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du jugecommissaire, fixe la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Article 335
privilèges des assurés et bénéficiaires de contrats L'actif des entreprises d'assurances est affecté d'un privilège spécial et d'un privilège général. Le privilège spécial porte sur la part de l'actif constituant les cautionnements et les provisions techniques afférentes aux opérations visées aux articles 292 et 297 ci-dessus et exécutées en Guinée. Il garantit le règlement de ces opérations.
Le privilège général porte sur l'ensemble des biens meubles compris dans l'actif de l'entreprise, il est affecté à la garantie du règlement des opérations précitées effectuées en quelque lieu que ce soit.
Le privilège général prend rang après les privilèges spéciaux.
La créance privilégiée est arrêtée, tant pour l'application du privilège général que pour celle du privilège spécial, ainsi qu'il suit :
1. au montant de la provision mathématique, pour les rentes dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
2. au montant de la provision mathématique pour les contrats qui en comportent, d'après la réglementation en vigueur, diminué, s'il y a lieu des avances sur police, y compris les intérêts et augmenté du montant du compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l'assuré ;
3. au montant de l'indemnité due par suite de sinistre, ce montant étant égal à la provision mathématique pour les indemnités dues sous forme de rente ;
4. au montant de la portion de prime payée d'avance et de la provision de prime correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru.
Les créances pour provisions mathématiques et pour indemnités de sinistres sont payées par préférence.
Le privilège spécial, prévu ci-dessus, est conservé sur les immeubles par une inscription au titre foncier de la conservation foncière intéressée, à la requête des entreprises susvisées ou à défaut de l'Autorité de tutelle.
La radiation de l'inscription prévue à l'alinéa précédent ne peut être opérée qu'après accord de l'Autorité de tutelle des assurances.
Les frais d'inscription ou de radiation sont, dans tous les cas, à la charge des entreprises concernées.
Article 336
créances sur les salaires, privilèges-mise en oeuvre En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article 329, les droits des salariés doivent être conformes aux dispositions du Code du travail en vigueur.
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège sur les salaires doivent être payées par le liquidateur sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
Au sens de la présente loi, les salaires correspondent aux soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail.
A défaut de disponibilité, en vertu de l'alinéa précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article 337
clôture de la liquidation Le tribunal prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d'opérations d'assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
Le liquidateur procède à la répartition des actifs en tenant compte des privilèges des créanciers. La répartition est effectuée au marc le franc sauf pour les catégories d'assurances pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.
Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
La liquidation d'une entreprise d'assurances ne peut entraîner aucune réduction des engagements contractés par les réassureurs préalablement à cette liquidation.
Article 338
nullité des opérations postérieures au retrait d'agrément A la requête de l'Autorité de tutelle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément; à charge, pour l'Autorité de tutelle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.