Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
SECTION 2 - liquidation
Art. 328 à 338 · 11 articles
Article 328
ouverture de la liquidation Les sociétés d'assurances sont mises en liquidation dans les cas suivants:
1°) dissolution de la société;
2°) retrait total de l'agrément ;
3°) procédure collective d'exécution.
Article 329
liquidation : procédure, ouverture La liquidation des biens d'une société régie par le présent Code ne peut être prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent Livre qu'à la requête de l'Autorité de tutelle des assurances. Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le Ministère public d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis préalable du Comité des Agréments.
Le Président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable qu'après avis conforme du Comité des Agréments.
La liquidation des biens s'opère selon les règles qui régissent les procédures collectives d'apurement du passif. Toutefois, lorsqu'un retrait total d'agrément intervient en vertu des articles et nonobstant toute disposition contraire, le comité des agréments nomme un liquidateur personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention exonérée d'impôt et taxe est accordée par l'Etat à ladite entreprise pour combler tout ou partie de l'insuffisance d'actifs afférents aux catégories d'assurances obligatoires. Les modalités de versement de cette subvention sont fixées par voie règlementaire.
Article 330
pouvoirs du liquidateur Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour administrer et liquider l'entreprise, réaliser l'actif tant mobilier qu'immobilier et pour arrêter le passif compte tenu des sinistres non réglés, dans les conditions prévues par l'Autorité de tutelle.
Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Il agit sous son entière responsabilité. Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise d'assurance demeure soumise au contrôle de la Banque Centrale et du juge Commissaire.
Ils peuvent demander à tout moment au liquidateur tout renseignement et justification et faire effectuer les vérifications sur place. Ils adressent au Président du tribunal tout rapport qu'ils estiment nécessaire.
Article 331
rémunération du liquidateur La rémunération du liquidateur est fixée par l'Autorité de tutelle des assurances. Elle est à la charge de l'entreprise concernée.
Article 332
effet du retrait d'agrément : liquidation La décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ ou dans un Journal d'annonces légales la dissolution de l'entreprise.
La liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de l'Autorité de tutelle des assurances, par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat choisit un liquidateur parmi ceux qui sont agréés par la Cour d'appel et figurant sur la liste communiquée par l'Autorité de tutelle des assurances dans sa requête.
La décision portant nomination du liquidateur est portée à la connaissance du public par insertion au "Journal Officiel de la République", dans les quinze (15) jours qui suivent sa nomination.
Il commet par la même ordonnance un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs Inspecteurs de la Direction des assurances désignés par le Gouverneur de la Banque Centrale.
Le juge et/ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
Article 333
effets du retrait d'agrément : cessation de contrat-assurance de dommage En cas de retrait de l'agrément prononcé à l'encontre d'une entreprise d'assurance, tous les contrats souscrits par elle cesse de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait.
Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, Sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période de garantie jusqu' au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
Article 334
effet du retrait d'agrément : cessation de contrat-assurance vie Après la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait de l'agrément, les contrats souscrits par l'entreprise demeure régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision du Comité des Agréments prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat.
Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
L'Autorité de tutelle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du jugecommissaire, fixe la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Article 335
privilèges des assurés et bénéficiaires de contrats L'actif des entreprises d'assurances est affecté d'un privilège spécial et d'un privilège général. Le privilège spécial porte sur la part de l'actif constituant les cautionnements et les provisions techniques afférentes aux opérations visées aux articles 292 et 297 ci-dessus et exécutées en Guinée. Il garantit le règlement de ces opérations.
Le privilège général porte sur l'ensemble des biens meubles compris dans l'actif de l'entreprise, il est affecté à la garantie du règlement des opérations précitées effectuées en quelque lieu que ce soit.
Le privilège général prend rang après les privilèges spéciaux.
La créance privilégiée est arrêtée, tant pour l'application du privilège général que pour celle du privilège spécial, ainsi qu'il suit :
1. au montant de la provision mathématique, pour les rentes dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
2. au montant de la provision mathématique pour les contrats qui en comportent, d'après la réglementation en vigueur, diminué, s'il y a lieu des avances sur police, y compris les intérêts et augmenté du montant du compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l'assuré ;
3. au montant de l'indemnité due par suite de sinistre, ce montant étant égal à la provision mathématique pour les indemnités dues sous forme de rente ;
4. au montant de la portion de prime payée d'avance et de la provision de prime correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru.
Les créances pour provisions mathématiques et pour indemnités de sinistres sont payées par préférence.
Le privilège spécial, prévu ci-dessus, est conservé sur les immeubles par une inscription au titre foncier de la conservation foncière intéressée, à la requête des entreprises susvisées ou à défaut de l'Autorité de tutelle.
La radiation de l'inscription prévue à l'alinéa précédent ne peut être opérée qu'après accord de l'Autorité de tutelle des assurances.
Les frais d'inscription ou de radiation sont, dans tous les cas, à la charge des entreprises concernées.
Article 336
créances sur les salaires, privilèges-mise en oeuvre En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article 329, les droits des salariés doivent être conformes aux dispositions du Code du travail en vigueur.
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège sur les salaires doivent être payées par le liquidateur sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
Au sens de la présente loi, les salaires correspondent aux soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail.
A défaut de disponibilité, en vertu de l'alinéa précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article 337
clôture de la liquidation Le tribunal prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d'opérations d'assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
Le liquidateur procède à la répartition des actifs en tenant compte des privilèges des créanciers. La répartition est effectuée au marc le franc sauf pour les catégories d'assurances pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.
Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
La liquidation d'une entreprise d'assurances ne peut entraîner aucune réduction des engagements contractés par les réassureurs préalablement à cette liquidation.
Article 338
nullité des opérations postérieures au retrait d'agrément A la requête de l'Autorité de tutelle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément; à charge, pour l'Autorité de tutelle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.