Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
LIVRE 3 - LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
Art. 339 à 370 · 32 articles
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 339
présentation d'une opération d'assurance Est considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises d'assurances, le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérant éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.
Article 340
personnes habilitées pour la présentation Les opérations d'assurance ne peuvent être présentées au public que par l'entremise des personnes ci-après :
1°) Le courtier d'assurance : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance et des sociétés d'assurance ou de réassurance sans être tenue dans le choix de celles-ci à l'effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable envers lui.
L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément préalable de l'Autorité de tutelle des assurances. Elle établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet aux compagnies agréées et aux organisations professionnelles représentatives du secteur des assurances sur le territoire de la République de Guinée.
Il est interdit aux entreprises d'assurance de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire de courtiers non autorisés sous peine des sanctions prévues aux dispositions réglementaires.
2°) L'agent d'assurance: L'agent d'assurances est la personne chargée en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurance au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. Il exerce individuellement ou dans le cadre d'une société civile professionnelle.
3°) Les personnes physiques commissionnées ou salariées commises à cet effet :
- a).soit par une entreprise d'assurance ;
- b) soit par une personne ou société mentionnée au 1°) ci-dessus.
4°) Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission :
Les entreprises visées à l'article 223 de la présente loi et les intermédiaires d'assurances peuvent autoriser des personnes physiques dénommées "apporteurs d'affaires" à présenter pour leur compte et sous leur responsabilité, les opérations d'assurances vie et non vie.
Les apporteurs d'affaires n'ont pas la qualité d'intermédiaire d'assurance.
Leur mission se limite à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription d'un contrat d'assurance ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel des conditions de garantie d'un contrat d'assurance.
Article 341
cession de portefeuille Le portefeuille d'une société de courtage ou d'une agence d'assurances ne peut être cédé qu'à un intermédiaire d'assurances agréé et après accord de l'Autorité de tutelle des assurances. Toute demande de cession restée sans réponse dans un délai de trente (30) jours à compter de son dépôt emporte accord de l'Autorité de tutelle.
La cession de l'agence ne peut intervenir qu'après l'accord préalable de l'entreprise mandante. La cession entraîne le retrait d'agrément pour l'intermédiaire d'assurances cédant.
Article 342
conditions de capacité Toute personne physique mentionnée à l'article ci-dessus doit :
1°) être majeur ;
2°) être de nationalité guinéenne ou être ressortissant d'un Etat autorisant les guinéens à effectuer des opérations de présentation d'assurance ;
3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévue, pour chaque catégorie et fixée après avis des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurance.
4°) ne pas être frappée d'une des incapacités prévu à l'
article 343.
Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées au 1°de l'article 340, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 340 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins.
Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
Article 343
conditions d'honorabilité Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances:
1°) les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit;
2°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement et la liquidation des biens ou de redressement judiciaire des entreprises;
3°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice ;
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance et le retrait d'office de leur agrément. Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Article 344
conditions de compétence Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction:
a) soit :- de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par l'Autorité de tutelle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurances, ainsi que l'accomplissement d'un stage professionnel; et, de l'exercice à temps complet, pendant six mois au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance de fonctions relatives à la production ou l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, complété par un stage professionnel d'une durée minimale de cinq cent heures de formations ;
c) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.
Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant de la caution pour l'exercice de la profession de courtier.
Article 345
stage professionnel Les stages professionnels mentionnés à l'article 344 doivent être effectués en une seule période. Il comporte une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut ou une école de formation, dispensant un enseignement spécifique en matière d'assurance.
L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ou d'un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession.
Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cinq cents heures.
Article 346
document justificatifs Pour présenter les opérations d'assurance, les personnes visées au présent code doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle valable du 1er janvier au 31 Décembre de l'année en cours et renouvelable chaque année ainsi que de leur inscription sur un registre tenu par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 347
cessation d'activités et retrait d'agrément de l'intermédiaire d'assurance Indépendamment des cas de retrait prévus aux articles 343 et 344 ci-dessus, l'agrément de l'intermédiaire d'assurances est retiré définitivement :
- lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'agrément ;
- lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l'entreprise d'assurances dont il est le mandataire et après accord de l'autorité de tutelle des assurances ;
- lorsqu'il renonce à son agrément ;
- lorsqu'il n'a pas commencé son activité, dans un délai d'une (1) année ou a cessé pendant une année de présenter les opérations d'assurances pour lesquelles il a été agréé, sauf incapacité physique à la suite d'une maladie ou d'un accident se traduisant par une immobilisation pour une période supérieure à trois (3) mois. La maladie ou l'incapacité doit être constatée par un collège de trois (3) médecins dont une copie du rapport doit être remise à l'autorité de tutelle des assurances.
Toute cessation d'activité dépassant un (1) mois doit être portée à la connaissance de l'autorité de tutelle des assurances. L'agrément ne peut être retiré qu'après avoir préalablement mis en demeure l'intéressé, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours. Lorsqu'une entreprise d'assurance cesse toute activité avec un intermédiaire d'assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents qu'elle lui avait confiés dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances. Cette disposition s'applique également en cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties du traité dénomination et en cas de retrait d'agrément. La décision de retrait de la carte professionnelle est immédiatement exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.
TITRE 2 - LES AGENTS GENERAUX
Article 348
relations entre la société d'assurance et l'agent général : traité de nomination Les relations entre l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un traité de nomination type établi par l'association professionnelle des assureurs de Guinée et approuvé par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 349
définition Le traité de nomination visé à l'article précédent, est le lien juridique entre la société mandante et l'agent général. Pour être valable, ce traité de nomination doit préciser :
- les branches pour lesquelles l'agent est mandaté ;
- la circonscription territoriale ;
- les obligations de production, de gestion et éventuellement de règlement de sinistres incombant à l'agent ;
- le montant des commissions selon les branches, les catégories de contrat et les tâches assumées.
Article 350
exclusivité L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle a refusés.
Article 351
interdiction Il est interdit aux agents généraux d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation expresse l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 352
interruption volontaire de mandat Le contrat passé entre les entreprises d'assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts sous réserve des dispositions de l'
article 353.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommagesintérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Article 353
cessation de mandat Le mandat d'agent général prend fin par la retraite de l'agent général, la démission volontaire de l'agent, le décès de l'agent ou la révocation par la société mandante pour incapacité notoire de l'agent, insuffisance de production ou de gestion et la faute professionnelle grave.
Article 354
droit de l'agent Dans tous les cas de cessation de mandat, l'agent a le droit :
- soit de présenter un successeur à la société d'assurances dans le délai de deux mois ;
- soit d'obtenir une indemnité compensatrice qui correspond aux droits de créance de l'agent sur les commissions et non pas à la vente de portefeuille, qui appartient à la société.
TITRE 3 - LES COURTIERS D'ASSURANCE.
CHAPITRE 1 - CONDITIONS D'EXERCICE
Article 355
autorisation Le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré et non lié à une société d'assurance.
L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément préalable de l'Autorité de tutelle des assurances.
Les courtiers d'assurance sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées par les dispositions de la loi sur les activités commerciales.
Article 356
statuts Les courtiers d'assurances sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux.
Ils placent les contrats auprès de sociétés d'assurance de leur choix. Ils sont rémunérés par les commissions et le portefeuille leur appartient.
Ils sont soumis à toutes les obligations imposées aux commerçants.
Article 357
incompatibilités Indépendamment des dispositions légales ou réglementaire régissant l'exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier, les activités exercées par :
1°) Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ;
2°) les garagistes ; concessionnaires ; agent de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agent d'entreprises de crédit automobile ;
3°) les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiments, les architectes ;
4°) les experts comptables, les avocats, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ;
5°) les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds d'activité économique, les administrateurs et agents des sociétés de construction ou de promotions immobilières ;
6°) les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales.
7) les représentants de sociétés industrielles et commerciales ;
Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet.
La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance.
Il est interdit aux courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité, industrielle et commerciale, sauf autorisation de l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 358
autorisation-documents La demande d'autorisation est instruite par l'Autorité de tutelle des assurances après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ciaprès:
a) Pour les personnes physiques :
1°) acte de naissance ou jugement supplétif y tenant lieu datant de moins de six mois;
2°) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3°) diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I ci-dessus ;
4°) récépissé d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) certificat de nationalité.
Les ressortissants des Etats étrangers dont le pays d'origine accorde en la matière la réciprocité aux ressortissants Guinéens doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ;
b) Pour les personnes morales ;
1°) statuts de la société ;
2°) certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré;
3°) tous documents et pièces figurant au 4, du paragraphe a) ci-dessus ;
4°) liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation;
5°) liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité;
6°) pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentant légaux de la société: pièces figurant aux 1 °,2°,3° et 5° du paragraphe a) ci-dessus ;
7°) comptes prévisionnels détaillés pour les trois (3) premiers exercices.
8°) tout autre document jugé nécessaire. Les personnes physiques ou morales doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire national et ne peuvent pas exercer dans ce local d'autres activités non liées à la profession d'intermédiaire d'assurance.
Article 359
autorisation-forme L'autorisation ainsi que le retrait d'autorisation font l'objet d'une décision écrite de l'Autorité de tutelle des Assurances.
Les décisions portant autorisation d'exercice de la profession de courtier est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 360
autorisation-caducité L'autorisation est réputée caduque dans les cas suivants :
1°) pour les personnes physiques :
- décès du courtier;
- non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de douze mois;
- mise en liquidation des biens du courtier.
2°) pour les personnes morales:
- non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de douze mois;
- décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur général ;
- mise en liquidation des biens de la société de courtage,
- dissolution de la société de courtage ;
- changement de raison sociale.
L'Autorité de tutelle des assurances constate la caducité de l'autorisation accordée et engage la procédure de retrait d'autorisation. Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l'autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d'assurance. Pour les opérations en cours, l'Autorité de tutelle des assurances compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.
Article 361
autorisation-décès, démission En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d'une société de courtage, celle-ci doit, dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la candidature d'un nouveau représentant légal ou d'un nouveau gérant.
Article 362
assurance de responsabilité professionnelle Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
Article 363
contrat d'assurance de responsabilité civile Le contrat d'assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article 362 comporte pour les entreprises d'assurances des obligations qui ne peuvent pas être inférieures au montant de la caution fixée par l'Autorité de Tutelle des assurances.
Ce contrat garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
Article 364
durée-attestation Le contrat mentionné à l'article précédent est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.
CHAPITRE 2 - ENCAISSEMENT DES PRIMES
Article 365
interdiction Il est interdit aux intermédiaires sous peine de sanction, d'encaisser des primes, des fractions de prime, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.
Cette interdiction ne s'applique pas aux paiements effectués en espèces n'excédant pas la somme de cinq millions de francs guinéens par police et aux paiements par chèques libellés à l'ordre de l'assureur.
Il est interdit aux intermédiaires d'assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.
Article 366
délai Les primes ou fractions de prime encaissées par les intermédiaires d'assurance doivent être reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.
En cas de non reversement par l'intermédiaire des primes encaissées dans les délais prévus, les sommes non reversées produisent intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de reversement stipulé.
Article 367
note de couverture Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage :
1. De délivrer une note de couverture sans mandat expresse de l'entreprise d'assurance ;
2. Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d'assurances qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de contrats ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions de justice ;
3. L'encaissement d'un montant de prime supérieur à celui fixé par l'entreprise auprès de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l'octroi aux assurés de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit.
Article 368
commissions Les commissions dues aux intermédiaires doivent être payées dans les trente jours qui suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance.
Le montant des commissions dues mais non payées par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai stipulé à l'alinéa précédent.
L'Autorité de tutelle des assurances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des intermédiaires d'assurance.
TITRE 4 - LES EXPERTS ET LES COMMISSAIRES D'AVARIES
Article 369
experts, commissaires d'avaries Est considérée comme experte toute personne prestataire de services habilitée à rechercher les causes, la nature, l'étendue des dommages et leur évaluation et à vérifier, éventuellement, la garantie d'assurance.
Est considérée comme commissaire d'avaries toute personne prestataire de services habilitée d'une part, à rechercher les causes et constater les dommages pertes et avaries survenus aux navires et aux marchandises assurés et d'autre part, à recommander les mesures conservatoires et de prévention des dommages.
Article 370
experts et commissaires d'avariesconditions d'exercice Pour exercer leur activité auprès d'une société d'assurance, les experts et commissaires d'avaries doivent être agréés par l'association des sociétés d'assurance et inscrits sur la liste ouverte à cet effet. Avant leur entrée en fonction, Ils doivent prêter serment auprès de la cour d'appel.
Les sociétés d'assurance agréées ne peuvent recourir qu'à des experts ou commissaires d'avaries agréés, sauf dans les domaines particuliers que déterminera l'association des sociétés d'assurance.
Les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des experts et commissaires d'avaries sont fixées par voie réglementaire.