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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 3Titre 2

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

TITRE 2 - LES AGENTS GENERAUX

Art. 348 à 354 · 7 articles

Article 348

relations entre la société d'assurance et l'agent général : traité de nomination Les relations entre l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un traité de nomination type établi par l'association professionnelle des assureurs de Guinée et approuvé par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 349

définition Le traité de nomination visé à l'article précédent, est le lien juridique entre la société mandante et l'agent général. Pour être valable, ce traité de nomination doit préciser :

  • les branches pour lesquelles l'agent est mandaté ;
  • la circonscription territoriale ;
  • les obligations de production, de gestion et éventuellement de règlement de sinistres incombant à l'agent ;
  • le montant des commissions selon les branches, les catégories de contrat et les tâches assumées.

Article 350

exclusivité L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle a refusés.

Article 351

interdiction Il est interdit aux agents généraux d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation expresse l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 352

interruption volontaire de mandat Le contrat passé entre les entreprises d'assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts sous réserve des dispositions de l'

article 353.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommagesintérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Article 353

cessation de mandat Le mandat d'agent général prend fin par la retraite de l'agent général, la démission volontaire de l'agent, le décès de l'agent ou la révocation par la société mandante pour incapacité notoire de l'agent, insuffisance de production ou de gestion et la faute professionnelle grave.

Article 354

droit de l'agent Dans tous les cas de cessation de mandat, l'agent a le droit :

  • soit de présenter un successeur à la société d'assurances dans le délai de deux mois ;
  • soit d'obtenir une indemnité compensatrice qui correspond aux droits de créance de l'agent sur les commissions et non pas à la vente de portefeuille, qui appartient à la société.
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