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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 3Titre 3

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

TITRE 3 - LES COURTIERS D'ASSURANCE.

Art. 355 à 368 · 14 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - CONDITIONS D'EXERCICEArt. 355 à 364
  • CHAPITRE 2 - ENCAISSEMENT DES PRIMESArt. 365 à 368

CHAPITRE 1 - CONDITIONS D'EXERCICE

Article 355

autorisation Le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré et non lié à une société d'assurance.

L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément préalable de l'Autorité de tutelle des assurances.

Les courtiers d'assurance sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées par les dispositions de la loi sur les activités commerciales.

Article 356

statuts Les courtiers d'assurances sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux.

Ils placent les contrats auprès de sociétés d'assurance de leur choix. Ils sont rémunérés par les commissions et le portefeuille leur appartient.

Ils sont soumis à toutes les obligations imposées aux commerçants.

Article 357

incompatibilités Indépendamment des dispositions légales ou réglementaire régissant l'exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier, les activités exercées par :

1°) Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ;

2°) les garagistes ; concessionnaires ; agent de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agent d'entreprises de crédit automobile ;

3°) les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiments, les architectes ;

4°) les experts comptables, les avocats, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ;

5°) les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds d'activité économique, les administrateurs et agents des sociétés de construction ou de promotions immobilières ;

6°) les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales.

7) les représentants de sociétés industrielles et commerciales ;

Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet.

La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance.

Il est interdit aux courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité, industrielle et commerciale, sauf autorisation de l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 358

autorisation-documents La demande d'autorisation est instruite par l'Autorité de tutelle des assurances après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ciaprès:

a) Pour les personnes physiques :

1°) acte de naissance ou jugement supplétif y tenant lieu datant de moins de six mois;

2°) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

3°) diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I ci-dessus ;

4°) récépissé d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

5°) certificat de nationalité.

Les ressortissants des Etats étrangers dont le pays d'origine accorde en la matière la réciprocité aux ressortissants Guinéens doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ;

b) Pour les personnes morales ;

1°) statuts de la société ;

2°) certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré;

3°) tous documents et pièces figurant au 4, du paragraphe a) ci-dessus ;

4°) liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation;

5°) liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité;

6°) pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentant légaux de la société: pièces figurant aux 1 °,2°,3° et 5° du paragraphe a) ci-dessus ;

7°) comptes prévisionnels détaillés pour les trois (3) premiers exercices.

8°) tout autre document jugé nécessaire. Les personnes physiques ou morales doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire national et ne peuvent pas exercer dans ce local d'autres activités non liées à la profession d'intermédiaire d'assurance.

Article 359

autorisation-forme L'autorisation ainsi que le retrait d'autorisation font l'objet d'une décision écrite de l'Autorité de tutelle des Assurances.

Les décisions portant autorisation d'exercice de la profession de courtier est publiée au Journal Officiel de la République.

Article 360

autorisation-caducité L'autorisation est réputée caduque dans les cas suivants :

1°) pour les personnes physiques :

  • décès du courtier;
  • non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de douze mois;
  • mise en liquidation des biens du courtier.

2°) pour les personnes morales:

  • non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de douze mois;
  • décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur général ;
  • mise en liquidation des biens de la société de courtage,
  • dissolution de la société de courtage ;
  • changement de raison sociale.

L'Autorité de tutelle des assurances constate la caducité de l'autorisation accordée et engage la procédure de retrait d'autorisation. Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l'autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d'assurance. Pour les opérations en cours, l'Autorité de tutelle des assurances compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.

Article 361

autorisation-décès, démission En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d'une société de courtage, celle-ci doit, dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la candidature d'un nouveau représentant légal ou d'un nouveau gérant.

Article 362

assurance de responsabilité professionnelle Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Article 363

contrat d'assurance de responsabilité civile Le contrat d'assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article 362 comporte pour les entreprises d'assurances des obligations qui ne peuvent pas être inférieures au montant de la caution fixée par l'Autorité de Tutelle des assurances.

Ce contrat garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

Article 364

durée-attestation Le contrat mentionné à l'article précédent est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

CHAPITRE 2 - ENCAISSEMENT DES PRIMES

Article 365

interdiction Il est interdit aux intermédiaires sous peine de sanction, d'encaisser des primes, des fractions de prime, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.

Cette interdiction ne s'applique pas aux paiements effectués en espèces n'excédant pas la somme de cinq millions de francs guinéens par police et aux paiements par chèques libellés à l'ordre de l'assureur.

Il est interdit aux intermédiaires d'assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.

Article 366

délai Les primes ou fractions de prime encaissées par les intermédiaires d'assurance doivent être reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.

En cas de non reversement par l'intermédiaire des primes encaissées dans les délais prévus, les sommes non reversées produisent intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de reversement stipulé.

Article 367

note de couverture Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage :

1. De délivrer une note de couverture sans mandat expresse de l'entreprise d'assurance ;

2. Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d'assurances qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de contrats ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions de justice ;

3. L'encaissement d'un montant de prime supérieur à celui fixé par l'entreprise auprès de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l'octroi aux assurés de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit.

Article 368

commissions Les commissions dues aux intermédiaires doivent être payées dans les trente jours qui suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance.

Le montant des commissions dues mais non payées par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai stipulé à l'alinéa précédent.

L'Autorité de tutelle des assurances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des intermédiaires d'assurance.

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