Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE 2 - ENCAISSEMENT DES PRIMES
Art. 365 à 368 · 4 articles
Article 365
interdiction Il est interdit aux intermédiaires sous peine de sanction, d'encaisser des primes, des fractions de prime, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.
Cette interdiction ne s'applique pas aux paiements effectués en espèces n'excédant pas la somme de cinq millions de francs guinéens par police et aux paiements par chèques libellés à l'ordre de l'assureur.
Il est interdit aux intermédiaires d'assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.
Article 366
délai Les primes ou fractions de prime encaissées par les intermédiaires d'assurance doivent être reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.
En cas de non reversement par l'intermédiaire des primes encaissées dans les délais prévus, les sommes non reversées produisent intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de reversement stipulé.
Article 367
note de couverture Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage :
1. De délivrer une note de couverture sans mandat expresse de l'entreprise d'assurance ;
2. Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d'assurances qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de contrats ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions de justice ;
3. L'encaissement d'un montant de prime supérieur à celui fixé par l'entreprise auprès de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l'octroi aux assurés de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit.
Article 368
commissions Les commissions dues aux intermédiaires doivent être payées dans les trente jours qui suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance.
Le montant des commissions dues mais non payées par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai stipulé à l'alinéa précédent.
L'Autorité de tutelle des assurances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des intermédiaires d'assurance.