L/2016/034/AN · CHAPITRE 2 - ENCAISSEMENT DES PRIMES
Article 367 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
note de couverture Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage :
1. De délivrer une note de couverture sans mandat expresse de l'entreprise d'assurance ;
2. Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d'assurances qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de contrats ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions de justice ;
3. L'encaissement d'un montant de prime supérieur à celui fixé par l'entreprise auprès de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l'octroi aux assurés de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit.