L/2016/034/AN · CHAPITRE 2 - ENCAISSEMENT DES PRIMES
Article 365 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
interdiction Il est interdit aux intermédiaires sous peine de sanction, d'encaisser des primes, des fractions de prime, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.
Cette interdiction ne s'applique pas aux paiements effectués en espèces n'excédant pas la somme de cinq millions de francs guinéens par police et aux paiements par chèques libellés à l'ordre de l'assureur.
Il est interdit aux intermédiaires d'assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.