L/2016/034/AN · TITRE 2 - LES AGENTS GENERAUX
Article 350 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
exclusivité L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle a refusés.