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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 3Titre 1

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 339 à 347 · 9 articles

Article 339

présentation d'une opération d'assurance Est considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises d'assurances, le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérant éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.

Article 340

personnes habilitées pour la présentation Les opérations d'assurance ne peuvent être présentées au public que par l'entremise des personnes ci-après :

1°) Le courtier d'assurance : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance et des sociétés d'assurance ou de réassurance sans être tenue dans le choix de celles-ci à l'effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable envers lui.

L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément préalable de l'Autorité de tutelle des assurances. Elle établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet aux compagnies agréées et aux organisations professionnelles représentatives du secteur des assurances sur le territoire de la République de Guinée.

Il est interdit aux entreprises d'assurance de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire de courtiers non autorisés sous peine des sanctions prévues aux dispositions réglementaires.

2°) L'agent d'assurance: L'agent d'assurances est la personne chargée en vertu d'un mandat de conclure des contrats d'assurance au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. Il exerce individuellement ou dans le cadre d'une société civile professionnelle.

3°) Les personnes physiques commissionnées ou salariées commises à cet effet :

  • a).soit par une entreprise d'assurance ;
  • b) soit par une personne ou société mentionnée au 1°) ci-dessus.

4°) Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission :

Les entreprises visées à l'article 223 de la présente loi et les intermédiaires d'assurances peuvent autoriser des personnes physiques dénommées "apporteurs d'affaires" à présenter pour leur compte et sous leur responsabilité, les opérations d'assurances vie et non vie.

Les apporteurs d'affaires n'ont pas la qualité d'intermédiaire d'assurance.

Leur mission se limite à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription d'un contrat d'assurance ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel des conditions de garantie d'un contrat d'assurance.

Article 341

cession de portefeuille Le portefeuille d'une société de courtage ou d'une agence d'assurances ne peut être cédé qu'à un intermédiaire d'assurances agréé et après accord de l'Autorité de tutelle des assurances. Toute demande de cession restée sans réponse dans un délai de trente (30) jours à compter de son dépôt emporte accord de l'Autorité de tutelle.

La cession de l'agence ne peut intervenir qu'après l'accord préalable de l'entreprise mandante. La cession entraîne le retrait d'agrément pour l'intermédiaire d'assurances cédant.

Article 342

conditions de capacité Toute personne physique mentionnée à l'article ci-dessus doit :

1°) être majeur ;

2°) être de nationalité guinéenne ou être ressortissant d'un Etat autorisant les guinéens à effectuer des opérations de présentation d'assurance ;

3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévue, pour chaque catégorie et fixée après avis des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurance.

4°) ne pas être frappée d'une des incapacités prévu à l'

article 343.

Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées au 1°de l'article 340, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.

Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 340 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins.

Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.

Article 343

conditions d'honorabilité Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances:

1°) les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit;

2°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement et la liquidation des biens ou de redressement judiciaire des entreprises;

3°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice ;

Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance et le retrait d'office de leur agrément. Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

Article 344

conditions de compétence Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction:

a) soit :- de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par l'Autorité de tutelle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurances, ainsi que l'accomplissement d'un stage professionnel; et, de l'exercice à temps complet, pendant six mois au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance de fonctions relatives à la production ou l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

b) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, complété par un stage professionnel d'une durée minimale de cinq cent heures de formations ;

c) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.

Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant de la caution pour l'exercice de la profession de courtier.

Article 345

stage professionnel Les stages professionnels mentionnés à l'article 344 doivent être effectués en une seule période. Il comporte une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut ou une école de formation, dispensant un enseignement spécifique en matière d'assurance.

L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ou d'un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession.

Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cinq cents heures.

Article 346

document justificatifs Pour présenter les opérations d'assurance, les personnes visées au présent code doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle valable du 1er janvier au 31 Décembre de l'année en cours et renouvelable chaque année ainsi que de leur inscription sur un registre tenu par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 347

cessation d'activités et retrait d'agrément de l'intermédiaire d'assurance Indépendamment des cas de retrait prévus aux articles 343 et 344 ci-dessus, l'agrément de l'intermédiaire d'assurances est retiré définitivement :

  • lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'agrément ;
  • lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l'entreprise d'assurances dont il est le mandataire et après accord de l'autorité de tutelle des assurances ;
  • lorsqu'il renonce à son agrément ;
  • lorsqu'il n'a pas commencé son activité, dans un délai d'une (1) année ou a cessé pendant une année de présenter les opérations d'assurances pour lesquelles il a été agréé, sauf incapacité physique à la suite d'une maladie ou d'un accident se traduisant par une immobilisation pour une période supérieure à trois (3) mois. La maladie ou l'incapacité doit être constatée par un collège de trois (3) médecins dont une copie du rapport doit être remise à l'autorité de tutelle des assurances.

Toute cessation d'activité dépassant un (1) mois doit être portée à la connaissance de l'autorité de tutelle des assurances. L'agrément ne peut être retiré qu'après avoir préalablement mis en demeure l'intéressé, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours. Lorsqu'une entreprise d'assurance cesse toute activité avec un intermédiaire d'assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents qu'elle lui avait confiés dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances. Cette disposition s'applique également en cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties du traité dénomination et en cas de retrait d'agrément. La décision de retrait de la carte professionnelle est immédiatement exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.

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