L/2016/034/AN · TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 347 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
cessation d'activités et retrait d'agrément de l'intermédiaire d'assurance Indépendamment des cas de retrait prévus aux articles 343 et 344 ci-dessus, l'agrément de l'intermédiaire d'assurances est retiré définitivement :
- lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'agrément ;
- lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l'entreprise d'assurances dont il est le mandataire et après accord de l'autorité de tutelle des assurances ;
- lorsqu'il renonce à son agrément ;
- lorsqu'il n'a pas commencé son activité, dans un délai d'une (1) année ou a cessé pendant une année de présenter les opérations d'assurances pour lesquelles il a été agréé, sauf incapacité physique à la suite d'une maladie ou d'un accident se traduisant par une immobilisation pour une période supérieure à trois (3) mois. La maladie ou l'incapacité doit être constatée par un collège de trois (3) médecins dont une copie du rapport doit être remise à l'autorité de tutelle des assurances.
Toute cessation d'activité dépassant un (1) mois doit être portée à la connaissance de l'autorité de tutelle des assurances. L'agrément ne peut être retiré qu'après avoir préalablement mis en demeure l'intéressé, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours. Lorsqu'une entreprise d'assurance cesse toute activité avec un intermédiaire d'assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents qu'elle lui avait confiés dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances. Cette disposition s'applique également en cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties du traité dénomination et en cas de retrait d'agrément. La décision de retrait de la carte professionnelle est immédiatement exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.