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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2Chapitre 3Paragraphe 2

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

PARAGRAPHE 2 - Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et

Art. 297 à 302 · 6 articles

Article 297

provisions techniques (vie et capitalisation) Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produit ;

3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 298

assurance sur la vie et capitalisation-provisions mathématiqueschargements Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

Article 299

provisions mathématiques Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées en annexe du présent Code.

Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.

Une décision de l'Autorité de Tutelle des assurances fixe le mode calcul de ces frais.

Article 300

rentes viagères : provisions mathématiques Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa de l'article 292 et, éventuellement, à l'

article 294.

Toutefois, l'Autorité de tutelle des assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise à repartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultants des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Article 301

Provision mathématique de contrats à taux majorés. Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : Soit le taux du tarif ;

Soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

Article 302

primes payées d'avance Les primes des contrats d'assurance sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

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