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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2Chapitre 3Paragraphe 1

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des opérations d'assurance de dommage.

Art. 292 à 296 · 5 articles

Article 292

provisions techniques IARDT Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance de dommages sont les suivantes :

1°) provision pour risque en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ;

2°) provision pour sinistre à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant interne qu'externe, nécessaire au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;

3°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés

4°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ;

5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'Autorité de Tutelle des Assurances ;

6°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rente mis à sa charge, Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours.

Article 293

montant Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l'

article 292. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

Article 294

montant-modalités de calcul Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :

1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;

2°) primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;

3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;

4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.

En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations.

En cas d'inégale répartition des échéances des primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.

Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.

Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, l'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article.

La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.

Article 295

modalités de calcul La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.

Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables. Elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

La provision pour sinistre à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

Article 296

chargement de gestion La provision pour sinistre à payer calculée conformément à l'article précédent est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5%.

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