L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des opérations d'assurance de dommage.
Article 294 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
montant-modalités de calcul Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
2°) primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;
3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.
En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations.
En cas d'inégale répartition des échéances des primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.
Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, l'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article.
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.